TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202529_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C B, assisté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : ' l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales considération faite, notamment, de son état de santé ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ' la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - la décision du 22 juin 2022 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application au cas de M. B et indique qu'il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la suite de la décision rendue le 17 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. L'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l'intéressé et indique qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. L'arrêté du 25 mai 2022 comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des obligations de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 2. En deuxième lieu, en se bornant à invoquer la situation générale en Afghanistan depuis la prise du pouvoir consécutive à la victoire militaire des forces talibanes et en soutenant que cette situation est " volatile ", sans livrer de précisions ou de justifications sur les risques qu'il encourrait réellement et personnellement en cas de retour dans ce pays où le conflit armé a pris fin, notamment dans la province du Panshir dont il se dit originaire, M. B n'établit pas être susceptible d'être victime de traitements inhumains ou dégradants ou de voir son droit à la vie méconnu. Par suite, le moyen tiré des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 3. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée au vu des éléments analysés ci-dessus n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Mis à disposition le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. ALa greffière F. HAY N°2202529
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202529_20220719
Données disponibles
- Texte intégral