TA213ème chambre3ème chambreCitée 7×
TA21 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2202529_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2022, le 22 octobre 2024 et le 27 décembre 2024, M. A G, Mme F G et M. I G, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure E G, Mme C G, Mme D G, M. H G et M. J G, représentés par Me Beynet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la fondation Hôtel-Dieu du Creusot à verser à M. A G une somme de 627 490,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) de condamner la fondation Hôtel-Dieu du Creusot à verser à Mme F G et à M. I G une somme de 8 000 euros à chacun d'eux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, en réparation des préjudices qu'ils sont subis ; 3°) de condamner la fondation Hôtel-Dieu du Creusot à verser à Mme F G et à M. I G une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, en réparation du préjudice subi par leur fille mineure E G ; 4°) de condamner la fondation Hôtel-Dieu du Creusot à verser respectivement à Mme C G, Mme D G, Mme E G, M. H G et M. J G une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, en réparation des préjudices qu'ils sont subis ; 5°) de mettre à la charge de la fondation Hôtel-Dieu le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts G soutiennent que : - l'Hôtel-Dieu du Creusot est responsable d'un retard dans la prise en charge de M. A G, à l'origine d'une perte de chance de 40% de bénéficier d'une évolution plus favorable des suites de son accident vasculaire cérébral (AVC) ; - M. A G a subi des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux évalués à une somme totale de 627'490,77 euros après application du taux de perte de chance ; - ses parents, Mme F G et M. I G, ont chacun subi un préjudice d'affection évalué à 8 000 euros ; - ses sœurs et ses frères, Mme C G, Mme D G, M. H G, Mme E G et M. J G ont chacun subi un préjudice d'affection évalué à 3 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2023 et le 10 décembre 2024, la fondation Hôtel-Dieu du Creusot, représentée par Me Mai, conclut à la minoration des demandes indemnitaires présentées par M. A G et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La fondation Hôtel-Dieu du Creusot soutient que : - il convient de retenir un partage de responsabilité avec le GIE " Centre médical la Verrerie " qui a réalisé et mal analysé l'angioscanner effectué le 11 décembre 2019 à 18h40, en retenant une responsabilité de ce groupement à hauteur de 25 % dans le retard de diagnostic de M. A G ; - l'indemnisation de M. A G devra être limitée aux seuls préjudices dont la matérialité est établie, après application d'un taux de perte de chance d'éviter le dommage de 15 % ; - la preuve de la réalité du préjudice d'affection invoqués par les parents et les frères et sœurs de la victime n'est pas rapportée. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or demande au tribunal de condamner la fondation Hôtel-Dieu du Creusot à lui verser une somme de 30 820,59 euros au titre des débours engagés pour son assuré, M. A G, outre une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La CPAM soutient qu'elle a supporté des frais passés et futurs en lien avec le manquement commis par la fondation Hôtel-Dieu du Creusot à hauteur de 30 820,59 euros. Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2024. Par un courrier du 15 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant les consorts G à l'Hôtel-Dieu du Creusot dès lors que cet établissement est une fondation appartenant au groupe SOS Santé qui est un établissement de santé privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix ; - les conclusions de M. Blacher, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, alors âgé de 31 ans, a été opéré le 10 décembre 2019 à l'hôpital privé Valmy pour extraction de morceaux de verre à la main gauche. Le lendemain, il a ressenti des vertiges et une paralysie du côté gauche de son corps, associés à des difficultés d'élocution. À 12h02, il a fait appel au SAMU qui l'a pris en charge rapidement, et a été admis aux urgences de l'Hôtel-Dieu du Creusot à 12h59. Un angioscanner cérébral a été réalisé le 11 décembre 2019 à 18h40, dont le compte rendu conclut à l'absence d'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique. Une IRM cérébrale, réalisée le lendemain matin, a mis en évidence plusieurs accidents vasculaires cérébraux ischémiques d'origine embolique d'apparition récente. M. G a été transféré le 12 décembre 2019 au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. 2. Estimant avoir subi un retard fautif dans le diagnostic et la prise en charge de son AVC, M. G a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bourgogne d'une demande d'indemnisation le 8 décembre 2020. Aux termes de son avis rendu le 14 décembre 2021, la CCI a retenu un retard fautif de l'Hôtel-Dieu du Creusot dans la prise en charge de M. G, à l'origine d'une perte de chance de 30 à 40 % de bénéficier d'une évolution plus favorable. L'établissement hospitalier a ensuite refusé de faire une offre d'indemnisation. 3. Les consorts G, chacun pour ce qui les concerne, demandent au tribunal de condamner la fondation Hôtel-Dieu du Creusot à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par les parties : 4. L'hôpital Hôtel-Dieu du Creusot, qui est une fondation faisant actuellement partie du groupe SOS Santé, est un établissement de santé privé. Dès lors, le litige opposant les consorts G à cet établissement ne relève pas de la compétence du juge administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par les requérants et la CPAM de la Côte-d'Or doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fondation Hôtel-Dieu du Creusot, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les conclusions à fin de condamnation présentées par les consorts G et la CPAM de la Côte-d'Or sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, Mme F G et M. I G, Mme C G, Mme D G, M. H G et M. J G, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à la fondation Hôtel-Dieu du Creusot. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. Garces La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2202529_20250220
Données disponibles
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