TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203510_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202529 du 2 mars 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B. Par cette requête enregistrée le 22 février 2022, M. A B, représenté par Me Harroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique que celle-ci n'appelle aucune observation particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 8 juin 1989 à Popeasca (Moldavie), demande l'annulation de l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. L'arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et quel que soit le bien-fondé des motifs de fait qu'il contient, cet arrêté, dont la motivation n'est aucunement stéréotypée, est suffisamment motivé en fait et en droit. 3. En application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour prononcer la mesure d'éloignement en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que M. B avait été interpelé le 20 février 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse, de conduite sans permis et de recel de vol. Si le requérant soutient qu'il ne conduisait pas le véhicule et que seul son frère a été convoqué le 30 septembre 2022 pour une ordonnance pénale devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour les faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et de conduite sans permis, il ne conteste toutefois pas les faits de recel de vol retenus à sa charge. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de ces faits non contestés par le requérant dont la présence en France est récente et qui ne dispose pas d'attaches particulières sur le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement estimer, sans méconnaître les dispositions du 2° de l'article L. 251-1, que le comportement de l'intéressé, quand bien même il n'a pas fait l'objet de poursuite pénale, était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu les faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et de conduite sans permis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203510_20231129
TA2120 février 2025
DTA_2202529_20250220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2203510_20231129
Données disponibles
- Texte intégral