TA06Magistrat M. BLANCMagistrat M. BLANC
TA06 · Magistrat M. BLANC — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202530_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. C B, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocate une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -l'arrêté est insuffisamment motivé ; -il méconnaît les dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 6 décembre 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile suite au rejet de sa deuxième demande de réexamen au titre de l'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce qui est soutenu, il vise non seulement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais également l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " 7. M. B fait valoir qu'il souffre de troubles vestibulaires et auditifs invalidants consécutifs à un accident et que, victime de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, il a été diagnostiqué schizophrène en raison d'un état de stress post-traumatique nécessitant un traitement à base d'anxiolytiques et d'antipsychotiques. Toutefois, les bilans et examens médicaux qu'il verse au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII dans son avis rendu le 2 mars 2021 comme le tribunal de céans l'a jugé dans sa décision du 16 novembre 2021. De même, la seule production d'un rapport daté de septembre 2015 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) faisant état des insuffisances du système de santé en Tchétchénie (Russie) et de la stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiques, ne permet pas de contredire sérieusement l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ni de démontrer qu'il ne pourrait bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 8. En troisième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes des dispositions de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie, il serait exposé à des risques de persécutions en tant qu'opposant au régime. A l'appui de son moyen, il produit comme élément nouveau la réception d'une convocation pour le 4 mai 2022 par les autorités militaires de son pays d'origine au bureau d'enregistrement et de mobilisation militaire. Un tel document ne permet toutefois pas d'établir par lui-même que la vie ou la liberté de l'intéressé y seraient menacées ou qu'il encourrait des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 10 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande de deuxième réexamen de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé P. ALa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2202530
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BLANC
- Formation
- Magistrat M. BLANC
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202530_20220711
Données disponibles
- Texte intégral