TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202531_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B N'Guendet, représentée par Me Solet Bomawoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2022, par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence à statuer est remplie en l'espèce dès lors, d'une part, que la décision de non-renouvellement de son titre de séjour produit des effets immédiats sur sa situation administrative et, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire français est à l'origine d'une convocation au départ pour un vol à destination de la Centrafrique le 21 juillet 2022 ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est également entaché d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202530, enregistrée le 19 juillet 2022, par laquelle Mme N'Guendet demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". La condition d'urgence prévue par ces dispositions n'est satisfaite que si l'exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'article R. 522-1 du code de justice administrative précise que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. 4. Le dépôt de la requête de Mme N'Guendet tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 10 mai 2022 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence et par ailleurs, celle de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement que constitue l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l'alinéa 1 de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'obligation de quitter le territoire français, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé ait pu se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 7. Mme N'Guendet soutient, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de séjour, que cette décision produit des effets immédiats sur sa situation administrative et qu'il y a ainsi une présomption d'urgence. Cependant, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué non contestées sur ce point que Mme N'Guendet, ressortissante centrafricaine, entrée régulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2014 a bénéficié d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 6 août 2015 et qu'elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiante le 22 mars 2022. L'intéressée ayant ainsi présenté cette demande plusieurs années après l'expiration des délais prévus par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision litigieuse ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais doit être regardée comme une première demande d'un nouveau titre de séjour. Dès lors, Mme N'Guendet ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée au point 5. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets de l'acte litigieux révèlent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme N'Guendet dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme N'Guendet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B N'Guendet et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 25 juillet 2022. Le juge des référés Emmanuel A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4525 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2202531_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel