TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 7 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202549_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 11 avril 2023, sous le n° 2202549, Mme B A née C, représentée par la SELARL F.D.A., demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé 70 place des Dents Blanches à Samoëns (74) et d'ordonner la restitution de la somme de 1 373 euros avec intérêts de droit.
Elle soutient que :
- le logement fait l'objet d'une location touristique toute l'année en vertu de conventions de mandat de gestion exclusif ;
- les conventions de mandat de gestion prévoient explicitement que le propriétaire entend renoncer à la jouissance de son bien immobilier ;
- elle n'est pas imposable à la taxe d'habitation en application du 1° du II de l'article 1407 du code général des impôts dès lors que l'appartement est passible de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II / Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 11 avril 2023, sous le n° 2202552, Mme B A née C, représentée par la SELARL F.D.A., demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 70 place des Dents Blanches à Samoëns (74) et d'ordonner la restitution de la somme de 1 166 euros avec intérêts de droit.
Elle soutient que :
- le logement fait l'objet d'une location touristique toute l'année en vertu de conventions de mandat de gestion exclusif ;
- les conventions de mandat de gestion prévoient explicitement que le propriétaire entend renoncer à la jouissance de son bien immobilier ;
- elle n'est pas imposable à la taxe d'habitation en application du 1° du II de l'article 1407 du code général des impôts dès lors l'appartement est passible de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
III / Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 11 avril 2023, sous le n° 2202555, Mme B A née C, représentée par la SELARL F.D.A., demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 70 place des Dents Blanches à Samoëns (74) et d'ordonner la restitution de la somme de 1 221 euros avec intérêts de droit.
Elle soutient que :
- le logement fait l'objet d'une location touristique toute l'année en vertu de conventions de mandat de gestion exclusif ;
- les conventions de mandat de gestion prévoient explicitement que le propriétaire entend renoncer à la jouissance de son bien immobilier ;
- elle n'est pas imposable à la taxe d'habitation en application du 1° du II de l'article 1407 du code général des impôts dès lors l'appartement est passible de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2202549, 2202552 et n° 2202555 concernent la situation d'un même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme A est usufruitière de deux appartements situés l'un au premier étage, l'autre au deuxième étage d'une copropriété sise 70 place des Dents Blanches à Samoëns (74), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre, pour le premier référencé sous l'invariant n° 2580179000 Z, de l'année 2021 et, pour le second référencé sous l'invariant n° 2580179002 R, des années 2020 et 2021. Par un courrier électronique du 23 février 2022, elle a sollicité le dégrèvement de ces taxes. Le 1er mars 2022, l'administration fiscale a rejeté ses réclamations. Mme A demande la décharge des taxes en cause.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation, dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
4. Il résulte de l'instruction que, le 22 décembre 2018, Mme A a conclu, pour l'appartement situé au deuxième étage, une convention de mandat de gestion référencée n° 258049 avec l'association " Gites de France Haute-Savoie ", confiant à cette dernière la commercialisation de son bien en vue d'une location meublée. L'article IV de la convention prévoit, dans son paragraphe b, que le propriétaire s'engage à ne pas effectuer personnellement d'acte de location portant sur son hébergement, pendant la durée du mandat, " autre que ce qui est stipulé dans le point IV, article C "Exclusivité" ". Le paragraphe c du point IV précise que " le propriétaire renonce à se réserver la jouissance de l'appartement au cours de l'année 2020 et de l'année 2021 ". Enfin, l'article X de la convention indique que le mandat prend effet à compter du jour de sa signature pour des séjours se déroulant du 28 septembre 2019 au 3 octobre 2020. Les 27 décembre 2019 et 29 décembre 2020, Mme A a signé deux nouvelles conventions comportant les mêmes clauses pour les périodes, respectivement, du 3 octobre 2020 au 2 octobre 2021 et du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2022. Aux mêmes dates, elle a signé deux conventions identiques pour l'appartement du 1er étage, référencées quant à elles n° 258050, et portant sur les mêmes périodes.
5. Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale en défense, les stipulations précitées de ces conventions faisaient obstacle à ce que la requérante se réserve la disposition ou la jouissance de ses biens durant une partie de l'année 2020 ou de l'année 2021, y compris en dehors des périodes de location. L'administration fiscale ne fait d'ailleurs valoir aucun élément de nature à démontrer que les clauses de la convention n'auraient pas été respectées et que Mme A aurait effectivement eu à sa disposition un des biens durant une partie de l'une ou l'autre des années en litige. La circonstance que l'intéressée ait conclut, pour les périodes antérieures, des conventions ne comportant pas de telles clauses sont sans incidence sur le bien-fondé de ses prétentions au titre des années en litige. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir qu'elle a été assujettie à tort à la taxe d'habitation et à demander la décharge des impositions contestées.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ". Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante au sujet du remboursement des cotisations de taxe d'habitation en litige. Dès lors, les conclusions des requêtes présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison du bien situé au deuxième étage de la copropriété sise 70 place des Dents Blanches à Samoëns.
Article 2 : Mme A est déchargée de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison du bien situé au premier étage de la copropriété sise 70 place des Dents Blanches à Samoëns.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2202552, 2202555Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202549_20240531
TA9528 janvier 2025
DTA_2202555_20250128TA4525 juin 2025
DTA_2202552_20250625TA1417 octobre 2025
DTA_2202549_20251017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2202549_20240531