TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 7×
TA95 · 2ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202555_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. et Mme A C, représentés par Me Nahon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020, à hauteur de 5 258 euros pour chacune de ces années ;
2°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) à titre subsidiaire, de transmettre au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " Est-ce que les ressources d'un non résident qui n'a donc pas son habitation principale en France doivent être prises en compte pour apprécier les conditions de ressources prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts pour un logement occupé par son épouse résidente française qui constitue son habitation principale ' Cette condition () est-elle conforme () au principe d'égalité devant les charges publiques ' ".
Ils soutiennent qu'ils sont fondés à demander le bénéfice de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts, dès lors que seules les ressources de Mme B F, qui résidait en France et était imposable en France, doivent être prises en compte pour apprécier le plafond de ressources prévu pour l'application de ces dispositions, à l'exclusion de celles de son époux, imposé séparément à l'étranger.
Par un mémoire en défense du 9 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont été assujettis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2018 à 2020 conformément à leurs déclarations de revenus. Par une réclamation préalable du 20 décembre 2021, ils ont sollicité, auprès de l'administration fiscale, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts, à raison de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, le 5 juin 2015 situé 28 rue Olympe de Gouges à Asnières-sur-Seine, et qui a été livré le 24 juin 2016. L'administration ayant rejeté cette demande par une décision du 17 janvier 2022, M. et Mme C réitèrent leurs prétentions devant le tribunal.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. Dès lors que les impositions contestées ont été établies d'après les bases indiquées dans les déclarations souscrites par M. et Mme C au titre des années 2018 à 2020, ces derniers supportent la charge de la preuve de l'exagération de ces bases d'imposition en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts : " I. - A. - Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. () III. - L'engagement de location mentionné au I () prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. ". L'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts qui fixe les conditions d'appréciation des ressources du locataire dispose : " I. Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : () 2. () b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. () ". Ce même article prévoit que le plafond annuel de ressources d'un locataire seul ou d'un couple avec deux enfants à charge est fixé à 55 287 euros en 2016 pour un bien situé en zone A bis.
4. Il résulte de ces dispositions que les conditions de ressources d'un locataire doivent être vérifiées au regard du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu le concernant établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
5. Pour contester le refus du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts qui leur a été opposé, M. et Mme C font valoir que seules les ressources de Mme D, née B, qui résidait en France et était imposable en France devaient être prises en compte pour apprécier le plafond de ressources prévu pour l'application de ces dispositions, à l'exclusion de celles de son époux, non résident en France et imposé séparément à l'étranger. Il est toutefois constant que M. et Mme D E, qui vivent maritalement, sont cosignataires du bail qui a été signé pour la location du bien en litige. Leurs revenus fiscaux de référence doivent donc être additionnés pour être comparés au plafond de ressources applicable à un couple. Si M. et Mme C ont fourni à l'administration fiscale l'avis d'imposition de Mme B, dont le revenu fiscal de référence s'élevait à 22 507 euros pour 2014, ils n'ont produit aucun élément relatif aux revenus de M. D pour 2014, se bornant à faire valoir qu'il est résident fiscal à l'étranger et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ses revenus pour apprécier les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts, puisqu'il ne fait pas partie du foyer fiscal de la locataire Mme B. Ce faisant, M. et Mme C, à qui incombe la charge de la preuve, n'ont pas mis en mesure l'administration fiscale d'apprécier le revenu fiscal de M. D, alors que les salaires perçus et imposés à l'étranger participent de l'appréciation d'un tel revenu, ni, par suite, si leurs locataires remplissaient la condition de plafond de ressources prévue au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts et à l'article 2 terdecies D de l'annexe III au même code. Par suite, l'administration fiscale était fondée à refuser aux requérants le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts à raison de leur appartement situé 28 rue Olympe de Gouges à Asnières-sur-Seine.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ".
7. Si les requérant soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité, un tel moyen ne peut être invoqué que par mémoire distinct dans les conditions prévues par l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme C la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202555Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2202555_20250128
Données disponibles
- Texte intégral