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TA54 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202555_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête présentée par M. B A, enregistrée sous le n°2202555. Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler 1°) d'annuler la délibération du jury académique de qualification de professeur des écoles du 19 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 19 juin 2022 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a licencié à compter du 1er septembre 2022. Il soutient que : - le jury et le recteur ont commis une erreur d'appréciation de sa valeur dès lors qu'il n'a pas commis de faute grave ; il programme l'apprentissage de ses élèves ; il n'a pas laissé la rédaction des documents de mise en service à sa collègue ; il justifie de vingt-et-un ans d'ancienneté professionnelle au sein de l'éducation nationale en qualité de surveillant d'externat, auxiliaire de vie scolaire et en qualité de salarié au sein de la maison d'enfants à caractère social de Rémilly-en-Moselle ; - la décision portant licenciement doit être annulée par voie de conséquence de la décision du jury académique. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens dirigés contre l'arrêté portant licenciement sont inopérant dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée ; - le jury n'a commis d'erreur d'appréciation des compétences professionnelles du requérant Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur des écoles stagiaire, a été placé en situation de renouvellement de stage au cours de l'année scolaire 2021-2022. Par délibération du 29 juin 2022, le jury académique a décidé de ne pas inscrire M. A sur la liste des fonctionnaires stagiaires titularisés. Par arrêté du 19 juin 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a procédé à son licenciement. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires./Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique () " Aux termes de l'article 12 du même décret : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles () ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire () ". 3. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage () ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. () Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur d'académie est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant pas sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés, ni sur la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 29 juin 2022, le jury académique a estimé que M. A n'était pas apte à être titularisé. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le recteur de l'académie de Nancy-Metz était en situation de compétence liée pour licencier M. A. Du fait de cette situation de compétence liée, le moyen tiré de ce que le recteur a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir doit être écarté comme inopérant. 5. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ; / 2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. / II. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé, l'avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation par l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions ". 6. Les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste. 7. Les capacités professionnelles de M. A ont été évaluées au regard de l'avis défavorable émis par l'inspecteur de l'éducation nationale de Gérardmer, établi sur la base d'une grille d'évaluation, à la suite de la visite d'évaluation réalisée le 3 mai 2022 et de l'avis défavorable émis par le directeur de l'institut national du professorat et de l'éducation d'Epinal, le 25 mai 2022. Il ressort de l'avis émis par l'inspecteur de l'éducation nationale que M. A ne respecte pas les modalités de répartition disciplinaire définies conjointement avec le titulaire de la classe, que malgré un tutorat rapproché, il n'est pas parvenu à mettre en œuvre les démarches d'apprentissage attendues, que les préparations sont insuffisantes, malgré le suivi et les conseils, que les notions abordées ne sont pas le reflet d'une réflexion suffisante et adaptée, que les temps de transition, l'aménagement du temps ne sont pas anticipés et que les conseils émis par les différents tuteurs ne sont pas pris en compte. Le rapport conclut que l'investissement de M. A est insuffisant, que sa posture est inadaptée à celle attendue pour un professeur des écoles stagiaire, que les élèves ne sont pas en situation d'apprentissage et que M. A ne semble pas disposé à faire évoluer sa pratique malgré le suivi accentué. Il ressort du rapport émis par le directeur de l'institut national du professorat et de l'éducation d'Epinal que M. A est peu investi professionnellement en dehors de ses heures de présence en classe, qu'il reste à distance de nombreuses situations de travail en équipe, qu'il méconnait un certain nombre des réglementations ou dispositifs en lien avec son métier, qu'il se repose trop sur des guides pédagogiques, des fiches d'activités, sans le recul nécessaire pour en évaluer la pertinence, qu'il s'implique peu dans la préparation de ses enseignements, qu'il se complait dans une pratique assez routinière, qu'il peine à analyser sa pratique et à accepter de devoir la faire évoluer. L'entretien réalisé le 29 juin 2022 avec les membres du jury académiques a permis à ces derniers de confirmer le manque d'investissement de M. A dans la préparation de ses enseignements et une certaine méconnaissance réglementaire dans la prise en compte des élèves à besoins particuliers. Si M. A soutient qu'il n'a pas commis de faute grave, qu'il programme l'apprentissage de ses élèves, qu'il n'a pas laissé la rédaction des documents de mise en service à sa collègue et qu'il justifie de vingt-et-un ans d'ancienneté professionnelle au sein de l'éducation nationale en qualité de surveillant d'externat, auxiliaire de vie scolaire et en qualité de salarié au sein de la maison d'enfants à caractère social de Rémilly-en-Moselle, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jury. Dans ces conditions, eu égard à l'insuffisance de ses aptitudes pédagogiques, le jury académique n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des compétences professionnelles de M. A en estimant qu'il n'était pas apte à être titularisé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury académique de qualification de professeur des écoles du 19 juin 2022 et celle de la décision du 19 juin 2022 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a licencié à compter du 1er septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202555
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2202555_20230706
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