TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202555_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 692,77 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 13 mai 2022 émis par le département de la Seine-Maritime au titre de l'indu de revenu de solidarité active socle afférent à la période d'avril 2015 à novembre 2016. Il soutient que : - il a correctement rempli ses déclarations ; - l'indu est lié à une volonté de la caisse d'allocations familiales de lui nuire, en rapport avec les difficultés qu'il a eu avec la contrôleuse de la caisse d'allocations familiales ; - il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours préalable ; - à titre subsidiaire, l'indu est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 692,77 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 13 mai 2022 émis par le département de la Seine-Maritime au titre de l'indu de revenu de solidarité active socle afférent à la période d'avril 2015 à novembre 2016. 2. En premier lieu, M. B, qui se borne à soutenir qu'il a correctement rempli ses déclarations, ne conteste pas sérieusement qu'il n'avait pas déclaré des revenus de 10 950 euros perçus en 2014, qu'il n'avait pas non plus déclaré les revenus tirés de la mise en location de chambres à des particuliers et qu'il n'a pas exercé de recours contre la décision du 23 février 2017 par laquelle il a été radié des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter d'octobre 2014, date de sa demande, ce qui a généré l'indu en litige. En tout état de cause, il n'établit donc pas le mal-fondé de l'indu mis à sa charge. 3. En deuxième lieu, les allégations imprécises de M. B ne suffisent pas à établir que l'indu en litige est lié à une volonté de la caisse d'allocations familiales ou d'un de ses contrôleurs de lui nuire. 4. En dernier lieu, l'état de précarité allégué par M. B, au demeurant établi par aucune pièce, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 692,77 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 13 mai 2022. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera délivrée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, Signé H. CLe greffier, Signé O. PANNIER CRÉANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202555
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202555_20230330
TA9528 janvier 2025
DTA_2202555_20250128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2202555_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel