TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202258_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 juillet 2022, enregistrée le 4 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête M. A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 13 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a, d'une part, refusé de le faire bénéficier du régime indemnitaire prévu pour les agents titulaires de catégorie A et, d'autre part, refusé de lui accorder l'indemnité de fin de contrat ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens et frais irrépétibles. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie d'une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il a exercé des missions dépassant celles qu'exercent certains agents titulaires du service en faisant preuve de réactivité, et d'un réel engagement dans un service dont les conditions d'exercice sont faites de contraintes et sujétions et il peut donc prétendre au même régime indemnitaire que les agents titulaires ; - le refus de le faire bénéficier de ce régime indemnitaire est fautif et lui cause un préjudice matériel et un préjudice moral ; - eu égard à la durée de son contrat, il doit pouvoir bénéficier de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 2 000 euros. Vu : - la requête n° 2202555 enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 13 juillet 2022 et renvoyée au tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du 27 juillet 2022, enregistrée au greffe le 4 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la même décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les effets de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui faire bénéficier du régime indemnitaire prévu pour les agents titulaires de catégorie A et de l'indemnité de fin de contrat, M. A invoque la situation de grande précarité dans laquelle il se trouverait dès lors qu'il n'est titulaire que d'un contrat à durée déterminée qui doit prendre fin le 31 août 2022. Il invoque également l'inflation ainsi que l'incertitude quant au montant des revenus de remplacement qu'il serait susceptible de percevoir. Toutefois, la décision qu'il conteste, qui ne modifie pas les conditions de sa rémunération définies par le contrat dont il est titulaire, n'a pas, par elle-même, d'effet sur la fin de son contrat ou sur sa situation financière. Dans ces conditions, M. A n'établit pas une urgence particulière, justifiant que soit prononcée, dans l'attente du jugement statuant sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 5 août 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2202258_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel