TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202554_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 et un mémoire complémentaire produit le 13 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Brey, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 6 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a décidé de poursuivre jusqu'au 15 janvier 2023 sa prise en charge dans le cadre du dispositif " Accueil provisoire jeune majeur ", en tant qu'elle limite ainsi la durée de cette prise en charge ; 3°) de faire injonction au président du conseil départemental de procéder au renouvellement de son contrat "jeune majeur " jusqu'à la fin de sa formation et de lui proposer dans ce cadre un accompagnement comportant notamment l'accès à une solution d'hébergement compatible avec son apprentissage et la prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs jusqu'à la fin de son apprentissage, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision du 6 octobre 2022 ne prive pas d'objet son recours, lequel est redirigé contre cette décision, substituée à celle du 1er septembre, initialement attaquée, refusant le renouvellement de son contrat " jeune majeur " ; - l'urgence, du reste présumée en la matière, est caractérisée dès lors que la décision attaquée la prive d'hébergement, compromet la poursuite de sa formation professionnelle et l'empêche de finaliser sa demande de titre de séjour - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision en litige, laquelle : •est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - subsidiairement, il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision en litige, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le département de la Côte-d'Or, représenté par Me Lambert, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, par décision du 6 octobre 2022, la prise en charge de Mme A a été prolongée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202555, enregistrée le 29 septembre 2022. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Brey, pour Mme A, qui a repris les faits, moyens et conclusions dans la requête et le mémoire complémentaire visés ci-dessus - les observations de Me Lambert et de Mme B, représentant le département de la Côte-d'Or, qui ont soutenu que la condition d'urgence n'est pas remplie, la décision du 6 octobre 2022 permettant d'assurer la prise en charge de Mme A jusqu'au 15 janvier 2023, la situation de l'intéressée devant être réévaluée à l'approche de cette échéance et d'autres dispositifs d'accompagnement pouvant à cette occasion être envisagés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née en 2004 et de nationalité ivoirienne, est entrée irrégulièrement en France en mai 2021. Elle a fait l'objet, le 4 août 2021, d'un jugement en assistance éducative ordonnant son placement à l'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or. A sa majorité, elle a souscrit un contrat " jeune majeur " accompagnant un projet personnalisé dans le cadre duquel elle prépare un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de cuisine. Elle est actuellement en deuxième année de cette formation et bénéficie d'un contrat d'apprentissage auprès d'un établissement hôtelier situé à Beaune. Par décision du 1er septembre 2022, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or, l'estimant désormais autonome, a refusé de renouveler son contrat " jeune majeur ". Mme A a contesté la légalité de cette décision et demandé, dans le cadre de la présente instance de référé, la suspension de son exécution. En cours d'instance, le 6 octobre 2022, le président du conseil départemental, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire par ailleurs présenté par Mme A, a finalement consenti à la poursuite de sa prise en charge dans le cadre du dispositif " Accueil provisoire jeune majeur ", jusqu'au 15 janvier 2023. Mme A demande désormais, dans le dernier état de ses conclusions, la suspension de cette décision en tant qu'elle limite ainsi à environ trois mois le bénéfice du dispositif d'aide sociale en cause. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. La décision du 6 octobre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, suivant les prévisions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, s'est substituée à celle du 1er septembre 2022, qui n'est donc plus susceptible de recevoir application. Toutefois, Mme A, ainsi qu'il a été dit, a modifié ses conclusions, lesquelles ne sont plus dirigées contre la décision initiale, mais uniquement contre celle du 6 octobre 2022. Si cette nouvelle décision est plus favorable que celle du 1er septembre 2022, elle ne fait pas pour autant pleinement droit à la demande de Mme A, qui avait sollicité le renouvellement de son contrat " jeune majeur ", et donc du dispositif " Accueil provisoire jeune majeur ", pour toute la durée de sa formation, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Ainsi, la requête a conservé son objet. Sur la suspension demandée : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. La décision du 6 octobre 2022 permet la prise en charge de Mme A, notamment en terme d'hébergement et d'accompagnement administratif, pendant plus de trois mois. L'intéressée est ainsi à même de finaliser dans des conditions satisfaisantes, durant ce délai, le dépôt de ses demandes de titre de séjour et d'asile. Sa situation, ainsi qu'il a été expliqué lors de l'audience publique par les représentants du département de la Côte-d'Or, sera réévaluée à l'approche de l'échéance fixée par la décision en litige, en fonction de l'évolution de sa situation administrative et des démarches actuellement entreprises pour trouver une solution d'hébergement mieux appropriée que celle dont elle jouit actuellement, procurée par son employeur. Dans ces circonstances, Mme A, qui perçoit par ailleurs la rémunération stipulée par son contrat d'apprentissage, n'apparaît actuellement exposée à un risque de précarité. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Côte d'Or, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à A elle-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Brey et au département de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202554_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel