TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202550_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 16 septembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Une ordonnance du 6 juillet 2023 a fixé la clôture d'instruction au 4 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 16 septembre 2022, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant indien, et l'a obligé à quitter le territoire français. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. 2. À l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dirigées tant contre le refus de titre de séjour que contre l'obligation de quitter le territoire français, le requérant invoque un seul et unique moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A aurait été fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le requérant expose qu'il a produit une autorisation de travail ainsi que l'intégralité de ses bulletins de salaire. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes et à elles seules, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient l'admission au séjour de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'autorité préfectorale n'a pas entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202550
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2202550_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel