TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 12eme chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2202550_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de E B, et Mme D A, épouse B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d'Algassimou B et Saliou Dian B, représentés par Me Bourgeois, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 150 773, 17 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à la faute qu'a commise l'Etat en refusant de délivrer à Mme B et à E, Algassimou et Saliou Dian B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État dès lors que le refus de délivrance opposé à leurs demandes de visas de long séjour était illégal ; - ils demandent à être indemnisés des préjudices subis du fait de cette faute, portant sur la période du 25 octobre 2017 au 11 mars 2021, comme suit : * 90 773, 17 euros au titre du préjudice matériel subi par M. et Mme B : - 19 350 euros de frais d'entretien et de déplacements, - 2910, 17 euros de frais de téléphone, - 400 euros de frais de bureautique, - 68 113 euros de perte de prestations sociales ; * 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. B ; * 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme B ; * 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par E B ; * 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Algassimou B ; * 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Saliou Dian B ; * 10 000 euros au titre des troubles des conditions d'existence de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que le montant de l'indemnisation demandée par les requérants soit réduit à de plus justes proportions. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 5 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen résidant en France, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2016. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités le 25 octobre 2017 auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), pour sa fille issue d'une précédente union, E B, ainsi que pour son épouse, Mme D B, et les enfants adoptifs de celle-ci, Saliou Dian et Algassimou B. L'autorité consulaire a rejeté, le 6 décembre 2017, ces demandes. Par une décision du 22 février 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n°1802388, du 11 mars 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint à l'administration de délivrer les visas sollicités, dont la délivrance est intervenue le 16 juin 2021. Par un courrier du 6 décembre 2021, reçu le 9 décembre 2021 par l'administration, M. et Mme B ont sollicité l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, ainsi que leurs enfants, du fait de l'illégalité des refus de visa initialement opposés. Cette demande a été implicitement rejetée. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 février 2018, par le jugement précité du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a retenu que l'administration n'établissait pas l'absence de valeur probante des documents d'état civil versés au dossier ni le caractère frauduleux des jugements supplétifs produits. L'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, qui doit en conséquence être condamné à indemniser le préjudice ayant résulté de cette faute. 3. La responsabilité de l'Etat court à l'égard des requérants et de leurs enfants à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé, soit à compter de l'intervention, le 6 décembre 2017, de la décision de rejet de l'autorité consulaire française à Conakry, jusqu'au 16 juin 2021, date de délivrance des visas sollicités, les explications données par le ministre de l'intérieur concernant les répercussions de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur l'accès aux locaux de l'autorité consulaire en Guinée et sur l'augmentation du nombre de demandes de visas à traiter au printemps 2021 n'étant pas de nature à démontrer que les services consulaires n'étaient pas à même de délivrer les visas avant le 16 juin 2021. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice matériel : 4. En premier lieu, les requérants soutiennent que M. B a exposé des dépenses à hauteur de 19 350 euros afin de financer le loyer de sa famille en Guinée et leurs déplacements, ainsi que les frais de scolarité des enfants. Toutefois, ils ne produisent aucun document probant au soutien de leurs allégations, la seule attestation d'un proche alléguant que M. B a versé cette somme à sa femme étant insuffisante pour en établir le caractère réel. En outre, les dépenses liées à la scolarité des enfants auraient été exposées en toute hypothèse si ceux-ci s'étaient trouvés sur le territoire français. Par suite, ce préjudice n'est pas établi et ne peut être indemnisé. 5. En deuxième lieu, si les requérants estiment leurs frais téléphoniques à 2 910, 17 euros, ils se bornent à produire des factures téléphoniques au nom de M. B, pour les périodes d'août 2018 à juin 2021, faisant état d'un coût de 1 329, 18 euros pour les communications internationales à destination de la Guinée. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser 1 329, 18 euros à M. B. 6. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction, notamment de la grille des préjudices que les requérants produisent au soutien de leur requête, qu'ils estiment avoir exposé des frais de bureautique à hauteur de 400 euros, ils n'en justifient pas. 7. En quatrième lieu, l'absence de versement à M. et Mme B de prestations sociales telles que les allocations familiales est sans lien direct avec la faute constituée par le refus de délivrance des visas sollicités, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l'entretien et l'éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en compensation de ces prestations non perçues. En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions de l'existence : 8. Si l'illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation de la famille durant une période de plus de quatre ans, les demandes de visas au titre de la réunification familiale n'ont été présentées que le 25 octobre 2017, soit près de quinze mois après la reconnaissance de la qualité de réfugié de M. B en juillet 2016. Les requérants, qui se bornent à évoquer l'anxiété ressentie par M. B et la précarité dans laquelle Mme B et leurs enfants ont vécu, n'apportent pas de précisions au soutien de leurs allégations. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles des conditions de l'existence subis par chacun des membres de la famille du fait de la prolongation de leur séparation entraînée par le refus illégal de l'administration de délivrer les visas sollicités en condamnant l'Etat à verser à chacun une somme de 1 500 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B, en son nom propre, une somme de 2 829, 18 euros et en qualité de représentant légal de E B, une somme de 1 500 euros. L'Etat doit être également condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros, et, en qualité de représentante légale de Saliou Dian B et Algassimou B, une somme globale de 3 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 10. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur sera versée en exécution du présent jugement à compter du 9 décembre 2021, date à laquelle le ministre a reçu leur demande indemnitaire préalable. 11. En outre, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 28 février 2022. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d'intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 9 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés au litige : 12. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B, en son nom propre, une somme de 2 829, 18 euros et en qualité de représentant légal de E B, une somme de 1 500 euros. L'Etat doit être également condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros, et, en qualité de représentante légale de Saliou Dian B et Algassimou B, une somme globale de 3 000 euros. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021. Les intérêts seront capitalisés au 9 décembre 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ainsi qu'à Me Bourgeois. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2202550_20250620