TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302550_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Lopez, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son enfant est gravement malade, que la décision du préfet la place dans une situation de précarité et l'expose à une menace d'éloignement, et que les agents des services préfectoraux ont reconnu l'urgence de sa situation ; - la condition tenant à un doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que la décision a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 23 décembre 1991, est entrée sur le territoire le 15 juin 2022 munie d'un visa de court séjour valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023. Le 19 janvier 2023, elle a sollicité du préfet de l'Essonne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, suite à la naissance de sa fille le 12 juillet 2022. Par une décision du 28 mars 2023, le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'elle n'a pas produit de pièces mentionnant son nom à l'adresse de son hébergeur. Mme C épouse B demande au tribunal de suspendre cette décision. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 5. En l'espèce, si Mme C épouse B allègue que le refus d'enregistrement de sa demande d'autorisation en qualité d'accompagnant d'enfant malade porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son enfant malade, elle ne conteste pas être entrée sur le territoire le 15 juin 2022 munie d'un visa de court séjour, valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023 et être donc toujours en situation régulière en France. En outre, elle n'établit pas que le refus actuel d'enregistrement attaqué priverait son enfant des soins nécessités par son état de santé et ne justifie pas dans la présente instance que des soins sont toujours en cours à la date du présent jugement. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 6. Il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête Mme C épouse B, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C épouse B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 avril 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202550
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2302550_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel