TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202551_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 2202551, Mme A C, représentée par Me Joubes, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier en date du 22 juillet 2022 portant déplacement d'office à titre disciplinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre aux rectorats de la région académique Occitanie et de l'académie de Montpellier, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la réintégrer au sein du collège La Galaberte à Saint Hippolyte du Fort ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * professeur certifié hors classe d'EPS (éducation physique et sportive), elle est affectée depuis 2008 au collège La Galaberte de Saint Hippolyte du Fort ; à la suite d'une inspection qui s'est déroulée le 8 mars 2022, elle a reçu le 23 mai 2022 un courrier ayant pour objet l'engagement d'une procédure disciplinaire ; après réunion de la commission de discipline le 29 juin 2022, la sanction du déplacement d'office lui a été infligée par la décision attaquée du 22 juillet 2022 ; *l'urgence est caractérisée, en effet : - elle est déplacée d'office, à compter du 1er septembre 2022, dans deux établissements distincts opposés géographiquement de son domicile : le collège Gaston Doumergue à Sommières (52 minutes de son domicile pour 11 heures de cours hebdomadaire) et le collège Le Coutach à Quissac (21 minutes de son domicile pour 9 heures de cours hebdomadaire) ; son emploi du temps ne lui a pas encore été communiqué ; - or, son véhicule mis en circulation en 2009 affiche 120 000 km au compteur ; - en outre, compte tenu de son âge de 60 ans et du traumatisme subi lors subi d'un accident sur la route en 2010, elle se sent incapable de faire chaque jour de tels trajets travail/domicile, risquant d'être épuisée mentalement et physiquement avec un risque attesté médicalement de trouble panique au volant ; - par ailleurs, une perte de salaire est constatée sur son bulletin de paie de juillet, où elle a perçu 947,83 euros en ne percevant que 1 646,15 euros, alors que ses charges mensuelles s'élèvent à 1 422 euros par mois ; elle ne pourra pas prendre en charge les nouveaux frais de déplacement qui s'imposent à elle ; *des doutes sérieux quant la légalité externe de la décision attaquée sont à relever, en effet : - signée par Mme B, la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence, faute pour l'administration de rapporter la preuve d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation au regard des exigences de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; les faits reprochés sont décrits de façon vague sans permettre de savoir s'il s'agit de fautes disciplinaires ; - la décision attaquée est entachée de deux vices de procédure au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatives à la saisine du conseil de discipline ; d'une part, elle n'a eu connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline que lors de la réunion dudit conseil et cette communication tardive a porté atteinte à ses droits de la défense ; d'une part, le conseil de discipline lui-même n'a pas été valablement saisi, puisque saisi sur le seul fondement d'un " compte rendu de visite " de l'inspection du 8 mars 2022, et non sur le fondement du rapport de saisine ; *des doutes sérieux quant la légalité interne de la décision attaquée sont à relever, en effet : - la décision attaquée viole la prescription de trois mois prévue par l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 83 ; en effet, le rapport de saisine fait état de rapports d'inspection datant de 2003 à 2013 ; tous les faits antérieurs à 2019 n'auraient pas dû être abordés, or ils l'ont été ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, tous les faits reprochés par le rapport de saisine étant matériellement inexacts et, à cet égard, la charge de la preuve incombe à l'administration en matière disciplinaire : . en ce qui concerne le prétendu manquement à son obligation de surveillance et de sécurité, elle affirme fermement avoir assuré la sécurité de ses élèves, notamment lors d'une sortie en vélo ; . en ce qui concerne la prétendue absence de prise en considération des dispenses accordées aux élèves, elle affirme n'avoir jamais obligé un élève à faire une séance d'EPS en dépit de sa dispense ; selon le règlement intérieur, les élèves dispensés peuvent rester en séance, sans suivre la séance, et sans avoir à être placés en étude pendant la séance ; en outre, les dispenses en cause ont été accordées par les parents et non un médecin ; . en ce qui concerne la manipulation brusque d'une élève lors d'un cours de yoga ayant provoqué une ITT de deux jours pour torticolis, l'élève ne s'est plaint d'aucune douleur lors du cours et le médecin consulté ne se prononce pas sur les causes de la cervicalgie de l'élève ; le torticolis a pu avoir d'autres causes ; . en ce qui concerne des attitudes et propos blessants voire humiliants envers les élèves, les difficultés semblent être concentrées autour de deux classes seulement ; enseignante au caractère franc qui s'investit totalement dans son travail, elle n'a pas conscience de la dimension blessante de certains propos, et si elle éprouve des difficultés à comprendre l'attitude parfois désinvolte de certains élèves, cela ne constitue pas un manquement professionnel nécessitant une sanction disciplinaire ; elle conteste ainsi les faits reprochés ; . en ce qui concerne l'adoption d'un système d'évaluation et de sanction dévalorisant et confus, les éléments reprochés sont sans fondement mais reposent sur des "on-dit", notamment s'agissant d'un prétendu usage de la note " zéro ", dont elle n'a jamais fait usage, comme le montrent les moyennes de ses classes ; - enfin, au regard des faits reprochés, compte tenu de sa longue carrière sans reproche et au vu des attestations produites sur sa manière de servir, la sanction du déplacement d'office est disproportionnée. Par des mémoires enregistrés le 2 septembre 2022 à 16h17 et le 2 septembre 2022 à 17h00, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête, en soutenant que : *l'urgence n'est pas caractérisée ; la décision attaquée n'impacte pas la situation administrative et financière de l'intéressée, qui reste affectée dans le département du Gard ; les frais de déplacement et l'état de santé invoqués par l'intéressée ne caractérisent pas une situation d'urgence, au regard notamment de son emploi du temps et de l'imprécision du certificat médical produit ; *aucun moyen soulevé par Mme C n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la signataire de la décision attaquée, Mme Chazal, secrétaire générale d'académie, disposait d'une délégation de signature régulière et publiée ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucun vice de procédure ; le rapport de visite de l'inspecteur est distinct du rapport de saisine et de dernier, d'une part, a été distribué et lu en début de séance du conseil de discipline, d'autre part, n'a pas à être communiqué préalablement à la réunion dudit conseil de discipline, alors au surplus qu'il reprend le contenu des pièces du dossier de l'intéressée ; - la décision attaquée ne repose pas sur des faits antérieurs à l'année 2019, lesquels ont été évoqués en simple présentation de la carrière de l'intéressée, mais elle se fonde sur des faits non prescrits ; - aucune erreur de fait n'est à relever ; les faits reprochés sont matériellement établis, à savoir des manquements aux obligations de surveillance et de sécurité, le refus de prendre en considération les dispenses des élèves, la manipulation brutale et inadaptée des élèves, l'attitude et les propos blessants voire humiliants envers les élèves, et un système d'évaluation et de sanction dévalorisant et confus (notation incomprise et attribution notes anti-pédagogiques) ; - aucune disproportion de la sanction en litige n'est à relever, compte tenu notamment de l'attitude de l'intéressée avec ses élèves, ses collègues et les équipes pédagogiques. Vu : - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 5 septembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Escale, représentant Mme C, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : - s'agissant de l'urgence, son emploi du temps désormais connu montre les difficultés de déplacement auxquelles elle va être confrontée, notamment le vendredi, compte tenu de la vétusté de son véhicule et de son état de santé ; - s'agissant du vice de compétence invoqué, la délégation de signature produite en défense est trop générale et imprécise, ce qui a été déjà été censuré pour le rectorat de Montpellier par la cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt topique que la requérante souhaite produire par note en délibéré ; - s'agissant de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, les faits reprochés ne sont pas datés ; - s'agissant du vice de procédure, le dossier administratif de l'intéressée a certes été consulté, mais sans le rapport de saisine, lequel n'a été communiqué qu'en début de séance du conseil de discipline, et alors même que ledit conseil doit statuer dans le mois suivant sa saisine ; dans ces conditions, le principe du contradictoire, selon lequel toute pièce utile doit être communiquée en temps utile à l'agent pour qu'il puisse assurer sa défense, n'a pas été respecté ; - les faits reprochés sont prescrits, ce moyen de légalité interne étant en lien avec le fait, déjà relevé au titre de la légalité externe, que les faits reprochés ne sont pas datés ; - les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; s'agissant de l'obligation de surveillance, on lui reproche en réalité d'avoir organisé une sortie à vélo ; s'agissant de la dispense de cours, un élève peut rester en cours en y assistant sans faire le travail proposé par le cours ; s'agissant de la manipulation, l'élève concernée, censée être en arrêt, s'est présentée à l'école le lendemain ; s'agissant des propos blessants, elle tente de faire réagir les élèves indolents ; s'agissant de la note " zéro ", elle n'a jamais infligé une telle note ; - la sanction est disproportionnée ; *les observations de M. D, pour la rectrice de l'académie de Montpellier, qui a développé oralement son argumentation écrite, en indiquant que : - l'administration rectorale a été bienveillante dans la mise en application de la sanction, l'intéressée ayant été affectée dans deux établissements près de son domicile ; - l'administration rectorale souhaite obtenir communication de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille dont la production été annoncée lors des débats de l'audience et dont elle n'a pas connaissance. Sur le fondement de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au mardi 6 septembre 2022 à 16 heures, afin que la requérante puisse verser aux débats l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle annonce vouloir produire. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022 à 11h00, Mme C, représentée par Me Joubes, conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en précisant que : - s'agissant de la compétence, la cour administrative d'appel de Marseille a déjà censuré par arrêt du 30 mai 2017 une délégation de signature du rectorat de l'académie de Montpellier qui ne précisait pas les actes délégués, en méconnaissance de l'article D. 222-20 du code de l'éducation ; cette jurisprudence topique est versée au dossier ; - s'agissant de la procédure, l'intéressée a été convoquée devant le conseil de discipline par un courrier lui indiquant les faits reprochés sur six lignes seulement, alors que le rapport de saisine s'étend sur huit pages avec des éléments nouveaux sur lesquels elle n'a pu préparer sa défense ; en outre, les dispositions de l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 montrent que le rapport de saisine ne peut être lu en séance, mais doit être adressé avant la séance du conseil de discipline pour une saisine valable dudit conseil de discipline. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022 à 15h35, non communiqué, la rectrice de l'académie de Montpellier indique que la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Marseille produite par la requérante n'est pas topique, ne trouvant pas à s'appliquer à la secrétaire générale d'académie qui est en l'espèce signataire de la décision attaquée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme C, développés dans ses écritures et maintenus à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. Les conclusions à fin suspension de Mme C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202551 de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes le 7 septembre 2022. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202551_20220907
TA448 novembre 2024
DTA_2202551_20241108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2202551_20220907
Données disponibles
- Texte intégral