TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202551_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Knittel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a rejeté sa demande de dérogation exceptionnelle en vue de lui permettre une quatrième inscription en deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFA-SP2) ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lorraine de l'inscrire dans la filière DFA-SP2 Officine dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire a eu lieu le 5 septembre 2022 et que l'exécution de la décision compromet la possibilité de poursuivre ses études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'indication sur le moment où a été sollicité l'avis du doyen de la faculté et le contenu de cet avis ; * elle est entachée d'erreurs de fait au regard des observations formulées auprès de l'administration ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas négligé ses études, que ses ajournements en cinquième année sont principalement liés à sa préparation au concours de l'internat et qu'il a obtenu la moyenne générale à la session de rattrapage au titre de l'année 2020/2021 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucun moyen n'est assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n° 2202552 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés, - les observations de Me Luisin, substituant Me Knittel, pour M. B ; - les observations de Mme A, représentant l'université de Lorraine. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h46. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant en pharmacie à l'université de Lorraine, était inscrit en deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFA-SP2) durant les années universitaires 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Après son ajournement par le jury de l'année 2020/2021, l'intéressé a sollicité le bénéfice d'une dérogation en vue d'une quatrième réinscription en DFA-SP2. Par un jugement n° 2103381 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de la faculté de pharmacie de Nancy a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision du président de l'université du 22 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. En exécution de ce jugement, la présidente de l'université, réexaminant cette demande de dérogation de M. B, a, par une décision du 25 août 2022, de nouveau rejeté sa demande de dérogation exceptionnelle. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, le moyen invoqué à l'appui de la requête de M. B et tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 633-15 du code de l'éducation : " Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues à l'article D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 8 avril 2013 : " Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques. Aucune de ces deux années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure. / Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques. 5. Pour refuser de délivrer à M. B une autorisation exceptionnelle en vue de lui permettre une quatrième inscription en deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, la présidente de l'université a estimé qu'il devait encore valider la moitié des unités d'enseignement du diplôme après trois inscriptions à celui-ci. Plus précisément, elle relève qu'après son échec au concours de l'internat, il ne s'est présenté, au titre de l'année 2019-2020, qu'à un seul examen de la filière officine, pour lequel il avait été ajourné, qu'il avait été déclaré défaillant à toutes les autres unités d'enseignement, et qu'au titre de l'année universitaire 2020-2021, il avait été ajourné à toutes les unités d'enseignement théoriques au titre de la première session et qu'il n'avait capitalisé que deux unités d'enseignement au titre de la deuxième session. Il ressort des pièces du dossier que M. B a capitalisé les unités d'enseignement dermo-cosmétologie et médicaments vétérinaires à l'issue de la session de rattrapage de l'année 2019-2020. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est, sur ce point, entachée d'erreur de fait. Toutefois, il ressort également des motifs de la décision que la présidente de l'université ne s'est pas méprise sur le nombre et la proportion d'unités d'enseignement que M. B devait encore valider. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée n'est entachée d'aucune autre erreur de fait, la présidente de l'université aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce motif erroné. L'erreur ainsi commise est donc demeurée sans incidence sur la légalité de la décision. 6. En troisième lieu, il est constant que M. B a été déclaré défaillant à l'ensemble des unités d'enseignement au titre de la première session de l'année 2019-2020, à l'exception du suivi pharmaceutique et biologique (SPB), pour lequel il a bénéficié d'un report de la note obtenue en 2018/2019. Il n'a capitalisé ensuite que deux unités d'enseignement lors de la session de rattrapage. Par ailleurs, il n'a rendu aucun travail aux dates prévues pour l'unité d'enseignement SPB lors de la première session d'examens de l'année universitaire 2020-2021, a échoué à plusieurs autres unités lors de la première session, a compté une absence injustifiée dans l'unité d'enseignement SPB ayant entraîné son ajournement automatique puis a capitalisé trois unités d'enseignement à l'occasion de la session de rattrapage. Si M. B soutient qu'il n'a connu aucun échec au cours de ses quatre premières années d'études et que ses ajournements sont principalement liés à sa préparation au concours de l'internat, ces éléments, qui procèdent des choix de l'intéressé, ne sauraient par eux-mêmes justifier la dérogation sollicitée. Par ailleurs, s'il établit avoir appris tardivement être dans l'obligation de repasser certaines matières, il n'en justifie qu'au titre de l'année 2019-2020. Il n'apporte en revanche aucun élément de nature à établir les problèmes de santé allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée de la présidente de l'université serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est, en l'état de l'instruction, pas établi. 7. Ainsi, en l'état de l'instruction, les moyens invoqués à l'appui de la requête de M. B ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'une au moins des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'université de Lorraine. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202551_20220922
TA8327 juin 2023
ORTA_2103381_20230627TA4525 juin 2025
DTA_2202552_20250625Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2202551_20220922
Données disponibles
- Texte intégral