TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202562_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la société par action simplifiée (SAS) Roc Façade demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au profit de M. A B pour un emploi de " façadier isolation thermique par l'extérieur ". Elle soutient que : - créée en décembre 2007, elle a toujours été à jour de ses cotisations sociales ; - le préfet s'est fondé à tort sur la circonstance qu'elle avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé alors que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs de travail dissimulé mais d'un manque d'attention sur la portée de récépissés de demandes de titre de séjour qui n'autorisaient pas son titulaire à travailler et qu'elle a malgré tout engagé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut à sa mise hors de cause. Il soutient qu'il ne peut être regardé comme décisionnaire dans ce litige dès lors qu'il est doté d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat et que cette décision a été prise par le ministère de l'intérieur et par le préfet. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Par lettre du 26 mai 2023, les parties ont été avisées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la compétence liée du préfet de la Marne pour refuser la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée en raison de la condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Reims le 8 juillet 2019 à l'encontre de la société Roc Façade pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Roc Façade a sollicité du préfet de la Marne sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, une autorisation de travail afin de pouvoir recruter par contrat à durée indéterminée M. A B pour occuper un emploi de " façadier isolation thermique par l'extérieur ITE " à compter du 1er août 2022. La demande d'autorisation de travail a été refusée par décision du 23 septembre 2022 du ministre de l'intérieur au motif que la société avait fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 8 juillet 2019 par le tribunal judicaire de Reims pour travail dissimulé. Par la présente requête, la SAS Roc Façade demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : ()/ 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; /() ". Aux termes des dispositions de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégale, dans les conditions prévues par le présent livre, les infraction suivantes:/1° Travail dissimulé ; / () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler () ". Aux termes de l'article L. 8221-1 du même code : " Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; (); 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ". Enfin, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 3. Pour refuser par la décision en litige l'autorisation de travail sollicitée, le préfet a retenu que la société Roc Façade avait été condamnée pénalement pour travail dissimilé. La société conteste ce motif en soutenant sans être contredite, d'une part, que la condamnation prononcée le 8 juillet 2019 par le tribunal judicaire de Reims portait sur des faits concernant l'emploi d'un travailleur étranger qui ne disposait que d'un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler et, d'autre part, qu'elle a toujours déclaré ses salariés. Cependant, et à supposer même que le motif de travail dissimulé ne puisse fonder légalement la décision de refus en litige, en présence d'une condamnation pour travail illégal, l'administration était tenue de refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Roc Façade n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au profit de M. A B. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Roc Façade est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Roc Façade, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2202562
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2202562_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel