TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202566_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 sous le n° 2202566, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que c'est à tort que sa demande de logement social a été radiée et que la proposition de logement qui lui a été adressée n'était pas adaptée à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. II.- Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 2203831, M. A C, représenté par Me Benabdessadok, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; - d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation dans un délai de quinze jours ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur une radiation de sa demande de logement social ; - il remplit les conditions requises pour accéder à un logement social et son refus de la proposition qui lui a été adressée était légitime. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mars 2022. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Me Benabdessadok pour M. C, ainsi que celles de Mme B pour la préfète du Rhône. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 21 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2202566 et n° 2203831 visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même jugement. 2. M. C conteste la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du CCH : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (). / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 4. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. C, la commission de médiation s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que sa demande de logement social avait été radiée au mois de juin 2021 et, d'autre part, sur la circonstance qu'il n'avait pas donné suite à une proposition de logement lui ayant été adressée au mois de mai 2021. 5. Il est constant que M. C a été destinataire, au mois de mai 2021, d'une proposition de logement émanant du bailleur social Lyon Métropole Habitat et portant sur un appartement de type T1 de 23 m² situé à Bron. Si M. C fait valoir que son refus de cette proposition était justifié par son souhait de pouvoir accueillir dans son logement sa fille née en 2015, cette seule circonstance, alors que le jugement de divorce du 16 mars 2018 produit au dossier ne prévoit un droit du requérant à l'hébergement de sa fille qu'une fin de semaine sur deux, ne suffit pas pour considérer que les caractéristiques du logement qui lui a été proposé, compte tenu notamment de sa localisation, du montant de son loyer ou de sa superficie, n'étaient pas adaptées à sa situation particulière. Dans ces conditions, la commission de médiation du Rhône, à laquelle il incombe de procéder à un examen global de la situation du demandeur au regard des informations dont elle dispose, a pu légalement se fonder sur le refus de cette proposition pour apprécier le caractère prioritaire et urgent de la situation de l'intéressé et, compte tenu du caractère encore récent de ce refus à la date à laquelle elle a statué, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Si le requérant fait également valoir l'erreur de fait qui entache selon lui la décision en litige en ce qu'elle lui oppose la radiation de sa demande de logement social, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le refus opposé par le requérant à la proposition de logement qui lui a été adressée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 11 janvier 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2202566 et n° 2203831 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2-2203831
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2202566_20231121
Données disponibles
- Texte intégral