TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202576_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me de Golbery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la rupture conventionnelle dans un délai d'un mois à compter la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mai 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Fleur Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 août 2021, Mme C alors en poste en tant qu'adjointe administrative principale de 1ère classe au sein du tribunal judiciaire de Marseille, a présenté une demande de rupture conventionnelle auprès du Garde des sceaux, ministre de la justice. Par la décision attaquée du 10 février 2022, le ministre de la justice a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " l'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n°84 16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. () Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève. () Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination () Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle () Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens ". 3. En premier lieu aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (). 4. La rupture conventionnelle prévue par les dispositions citées au point 2 ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions et aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne l'imposant, la décision attaquée rejetant la demande de rupture conventionnelle présentée par la requérante n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme C fait valoir que le ministère de la justice n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration aurait pris sa décision sans procéder à un tel examen, notamment au regard des éléments et précisions apportés par la requérante lors de son entretien préalable du 22 septembre 2021. Le moyen, à le supposer soulevé, doit ainsi être écarté. 6. En dernier lieu, les dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique soumettent la rupture conventionnelle à un accord entre l'administration et son agent. Elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste. 7. En se bornant à affirmer qu'elle disposait d'un projet professionnel concret et précis, Mme C ne fait état d'aucun élément démontrant que le ministre aurait entaché sa décision d'une telle erreur. Dans ces conditions, alors que la rupture conventionnelle est conditionnée à l'accord des deux parties, le Garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 février 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que Mme C demande sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2202576
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2202576_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel