TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202583_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Farge, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et dès lors que la décision contestée a pour effet sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que la cessation du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et met en difficultés son projet de création d'un commerce de restauration africaine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 9 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202379 tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 du préfet de la Marne. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, juge des référés, - les observations de Me Farge, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que celles de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er novembre 1985, est entré en France le 11 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressé a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, régulièrement renouvelé du 26 septembre 2017 au 10 septembre 2022. Le 18 juillet 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de ressortissant français, régulièrement renouvelé jusqu'au 10 septembre 2022. Le requérant soutient qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut en vue d'obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la demande de délivrance de cette carte de résident vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis en application de l'article R. 426-7 du même code, il ne résulte pas de l'instruction que M. B a présenté une demande en ce sens. La fiche d'examen de situation précise que la demande déposée par l'intéressé le 18 juillet 2022 a pour motif la création d'une entreprise. Si M. B se prévaut d'échanges de courriels avec les services de la préfecture de la Marne, il ressort de ces courriels, qui sont au demeurant intervenus le 5 juillet 2022 antérieurement au dépôt de sa demande, que M. B s'est borné à mentionner qu'il " souhaiterait demander la carte de 10 ans " et ne peut être regardé comme ayant entendu par cette seule mention, dépourvue de toute précision, solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B, qui n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour précédemment détenu mais a sollicité un nouveau titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir d'une présomption d'urgence. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que l'exécution du refus de titre de séjour l'expose à un risque de radiation imminente de la liste des demandeurs d'emploi et de cessation immédiate du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de nature à le placer dans une situation financière précaire pour honorer ses charges courantes ainsi que les mensualités afférentes à deux crédits immobiliers souscrits pour l'acquisition d'une maison et d'un appartement et à faire obstacle à la réalisation de son projet de création d'un commerce de restauration africaine à Châlons-en-Champagne. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'intervention de la décision litigieuse le 30 août 2022, aucune décision de cessation ou de radiation d'inscription de la liste des demandeurs d'emploi n'a été notifiée à M. B, qui continue de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Au surplus, si l'intéressé bénéficie d'un accompagnement de Pôle Emploi pour la réalisation de son projet de création d'entreprise, il doit accomplir un stage destiné à lui permettre de compléter sa connaissance du secteur de la restauration avant de pouvoir envisager une ouverture au cours de l'année 2023. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment financière et professionnelle, de M. B pour créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 du préfet de la Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2202583_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel