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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2202588_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2202588, Mme D G, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret l'a informée d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 de 152,45 euros et d'aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret l'a informée d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 de 152,45 euros; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus et d'enjoindre le cas échéant le remboursement des sommes acquittées pour le paiement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Loiret la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions ne sont pas motivées et pas signées ; - la caisse d'allocations familiales ne démontre pas la fin du droit au revenu de solidarité active et à l'aide personnelle au logement et la preuve du paiement indu dont elle se prévaut. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2203683, Mme D G, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret l'a informée d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre le cas échéant le remboursement des sommes acquittées pour le paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Loiret la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée et pas signée ; - la caisse d'allocations familiales ne démontre pas la fin du droit au revenu de solidarité active et à l'aide personnelle au logement et la preuve du paiement indu dont elle se prévaut. Par des mémoires enregistrés le 12 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret informe le tribunal que l'indu a été annulé. Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2202588 et 2203683 sont relatives à la situation d'une même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement. 2. Par des décisions du 11 janvier 2022, 15 janvier 2022 et 1er octobre 2022, la caisse d'allocations familiales a informé Mme G, allocataire du revenu de solidarité active, de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 de 304,90 euros, de deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros au titre des mois de mai et novembre 2020 et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros. Ces indus sont fondés sur la suppression du droit au revenu de solidarité active de la requérante, en raison de l'absence de déclaration de ses séjours à l'étranger. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros notifié par la lettre de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 1er octobre 2022 a été annulé. Les conclusions à fin d'annulation de la requête 2203683 ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle une caisse d'allocation familiale procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités. 7. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 11 janvier 2022, qui est signée pour ordre de M. E, directeur de la caisse d'allocations familiales du Loiret, ne porte pas mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, qui ne peut être identifié. La décision du 15 janvier 2022 porte la mention de M. F E, directeur, mais n'est pas signée. Par ailleurs, ces décisions, qui se bornent à énoncer des circonstances de fait, ne comportent aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit lesdites décisions. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que ces décisions ont été prises en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et à en demander l'annulation, ainsi que la décharge de l'obligation de payer en résultant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide exceptionnelle de solidarité, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide exceptionnelle de solidarité a été recouvré, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 9. Il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Loiret de restituer les sommes prélevées pour le paiement des indus litigieux, sauf à ce qu'elle régularise ses décisions de récupération dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, si aucune règle de prescription n'y fait obstacle. En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et en tout état de cause de la caisse d'allocations familiales, la somme demandée par Mme G sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2203683. Article 2 : Les décisions de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 11 janvier 2022 et du 15 janvier 2022 sont annulées en tant qu'elles mettent à la charge de Mme G des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 de 304,90 euros et des indus d'aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros. Mme G est déchargée de l'obligation de payer ces sommes. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Loiret de rembourser à Mme G les sommes prélevées pour le paiement des indus cités à l'article 2, sauf à régulariser ses décisions dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, dans les conditions définies au point 9. Article 4 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, au département du Loiret et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202588
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2202588_20230215