TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 8×
TA38 · 7ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2202588_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 4 janvier 2022 par laquelle l'agent de la préfecture de l'Isère a refusé qu'elle dépose une demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, de rappeler à l'ensemble de ses agents officiant aux guichets des services de l'immigration les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de rappeler à l'ensemble de ces agents les dispositions de l'article 432-7 du code pénal, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ; 3°) en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet de l'Isère de communiquer l'identité de l'agent du guichet l'ayant reçu le 4 janvier 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions orales de refus d'enregistrement de sa demande et de délivrance d'un récépissé sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité de traitement et le principe d'égalité des usagers du service public ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit en ce que l'autorité administrative a conditionné le dépôt d'une demande de titre à la production d'un passeport alors qu'elle avait présenté des documents justifiants de son état civil et de sa nationalité, tels que requis par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a délivré une d'autorisation provisoire au séjour, que le dossier de demande de titre était incomplet et que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en raison de la délivrance, en cours d'instance, de l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été lu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 10 juin 1995, a sollicité l'asile sur le territoire français qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 7 janvier 2021. En raison de l'état de santé de sa fille née le 30 janvier 2019, elle a sollicité puis obtenu un rendez-vous à la préfecture de l'Isère, fixé pour le 28 mai 2021 à 11 heures, en vue de déposer une demande d'admission au séjour en qualité de " parent d'enfant étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'agent du guichet a cependant refusé de lui remettre un dossier et d'enregistrer sa demande. Mme A a de nouveau sollicité puis obtenu un rendez-vous à la préfecture de l'Isère, fixé pour le 4 janvier 2022 à 9 heures 30. Toutefois, l'agent du guichet a de nouveau refusé de lui remettre un dossier et d'enregistrer sa demande. Mme A demande l'annulation de ces dernières décisions orales, en date du 4 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A s'est vu délivrer, le 5 novembre 2024, une autorisation provisoire de séjour de six mois, de même durée que celle dont peuvent bénéficier les parents étrangers de l'étranger mineur sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que ce document de séjour lui ouvre les mêmes droits, notamment quant à l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance et les décisions attaquées doivent être regardées comme ayant été rapportées. Les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige sont ainsi devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, alors que la préfète de l'Isère opposait l'irrecevabilité de la requête du fait de l'incomplétude du dossier de demande de titre de Mme A et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dossier ait été complet, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A la somme qu'elle sollicite au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Terrasson et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2202588_20250207
Données disponibles
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