TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202588_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 janvier 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 26 janvier 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Grimpret, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a omis de bonne foi de déclarer, au titre de 2018, les revenus fonciers résultant de sa quote-part de résultat de la société civile immobilière Forge 25 en 2018, dès lors qu'il pensait que celle-ci avait été assujettie à l'impôt sur les sociétés dès l'exercice 2018 ; - il peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement au titre des revenus fonciers de l'année 2018 ; - l'imposition litigieuse méconnaît la doctrine administrative ; - l'application de la pénalité pour manquement délibéré est infondée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 21 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 28 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel. A son issue, le service vérificateur, par une proposition de rectification du 4 septembre 2020, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. M. B a contesté ces impositions par une réclamation du 25 octobre 2021. Celle-ci ayant fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale le 6 décembre 2021, M. B demande, par la présente requête, la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement : 2. Aux termes de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu (). 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E () ". 3. M. B soutient qu'il aurait dû bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) au titre des revenus fonciers de l'année 2018 résultant de sa quote-part du résultat de la société civile immobilière Forge 25 dont il est associé. Toutefois, il est constant que ces revenus n'ont pas été déclarés spontanément par le requérant, mais ont été imposés à la suite du rehaussement dont il a fait l'objet conséquemment au contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel opéré par l'administration. Par suite, les dispositions précitées font obstacle à ce que ces revenus puissent faire l'objet du CIMR. 4. Si le requérant soutient avoir omis, de bonne foi, de déclarer ces revenus, pensant que la SCI Forge 25 avait exercé son droit d'option pour être assujettie à l'impôt sur les sociétés dès l'exercice 2018, il n'est pas contesté que la lettre d'option, dont la signature est intervenue antérieurement à la date de souscription de sa télédéclaration de revenus de l'année 2018, en fixait la validité " dès le premier exercice clos le 31 décembre 2019 " seulement. L'ignorance de connaissances en matière immobilière invoquée par le requérant ne peut être retenue, dès lors qu'il lui appartenait de se renseigner sur ses obligations fiscales consécutives à sa prise de participation dans des sociétés œuvrant dans l'immobilier, et notamment d'accomplir les diligences nécessaires pour s'assurer du caractère imposable ou non des revenus en cause. Dans ces conditions, eu égard par ailleurs au montant élevé des revenus en cause (46 400 euros), il ne peut se prévaloir de la doctrine administrative accordant une tolérance en faveur des contribuables de bonne foi. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à M. B le bénéfice du CIMR au titre des revenus fonciers de l'année 2018 résultant de sa quote-part du résultat de la société civile immobilière Forge dont il est associé. En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. " La pénalité pour manquement délibéré prévue par ces dispositions a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 7. En l'espèce, pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 1729 du code général des impôts, le service vérificateur a relevé que M. B avait omis de reporter les montants des revenus fonciers de l'année 2018 résultant de sa quote-part du résultat de la société civile immobilière Forge 25 dont il est associé dans sa déclaration de revenus de l'année 2018, ce qui a conduit à une minoration de la base d'imposition. Or, ainsi que s'en prévaut l'administration fiscale dans sa proposition de rectification, l'importance des montants en question (59% de son revenu imposable) et le caractère intentionnel et répété de l'absence des déclarations attestent de la volonté de M. B de se soustraire délibérément au paiement de l'impôt. Au regard de ces éléments, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de M. B d'éluder l'impôt et du bien-fondé des majorations mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202588/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2202588_20230911
Données disponibles
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