TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202588_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, de nationalité ivoirienne, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dès notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par deux mémoires enregistrés les 18 juillet 2022 et 13 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête mais maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à hauteur de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. En premier lieu, M. A s'étant vu délivrer, dans l'attente d'une décision sur sa demande de titre de séjour, le récépissé de demande titre de séjour sollicité, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction formulées à ce titre. 3. En second lieu, par deux mémoires enregistrés les 18 juillet 2022 et 13 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête en maintenant ses seules conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, fondées sur les articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement du surplus des conclusions de sa requête. Article 3 : Les conclusions de M. A fondées sur les articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Nice, le 14 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, N°2202588
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Chronologie de l'affaire
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TA0614 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2202588_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel