TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202588_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. B A, représenté par Me Otmane Telba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de reconstituer sa carrière ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 147,69 euros à titre d'indemnisation pour la perte de salaire et de 14 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la perte de chance d'avancement ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de sa perte de salaire et pension et de le promouvoir à titre rétroactif pour les différents échelons et de le rétablir dans ses droits à pensions et droits sociaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisations et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'indemnisation de ses préjudices et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Si M. A a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans les circonstances de l'espèce. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 15 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202588
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2202588_20240115
Données disponibles
- Texte intégral