TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202593_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 19 mai, 11 novembre et 8 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Quéré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Quéré, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en faisant application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a présenté sa demande sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 de ce code ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-22, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été destinataire d'une décision du 13 juillet 2022 qui aurait été prise après réexamen de sa situation ; cette décision a été notifiée à son ancienne adresse alors que les services de la préfecture avaient connaissance de sa nouvelle adresse ; cette nouvelle décision ne prive pas d'objet la requête dirigée contre la décision du 31 mars 2002. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 14 juin 2022 (n° 2202594), par laquelle la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Maony, substituant Me Quéré, représentant M. C, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui est un ressortissant guinéen né le 27 mars 2002, est entré irrégulièrement en France, mineur, le 11 août 2017, à l'âge de 15 ans, a été pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance du Finistère et a été scolarisé en classe de 3ème, puis en classe de CAP Électricité au titre de l'année scolaire 2019/2020. Le 10 mars 2020, il a sollicité auprès des services de la préfecture un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Électricité en juillet 2020, puis désirant poursuivre une autre formation, il s'est inscrit en prépa-apprentissage auprès de l'IFAC de Brest, qui est le centre de formation d'apprentis de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest, puis au titre de l'année scolaire 2021/2022 en CAP de maçonnerie au Centre de formation pour adultes de Quimper et a signé un contrat d'apprentissage avec la société MDS Construction au titre de la période du 18 octobre 2021 au 29 juillet 2022. Par la décision attaquée du 31 mars 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE. ". 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 4. En premier lieu, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Finistère a statué sur la demande de titre de séjour de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de sa décision, qui reprennent celles du 2° de l'article L 313-11 du même code, alors abrogées, sur le fondement desquelles le requérant avait présenté sa demande. 5. En second lieu, lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé sa demande de titre de séjour dans l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire et a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de quinze ans. Il a certes été condamné le 25 juin 2021 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Brest pour des faits de violence volontaire avec usage d'un couteau suivis d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Toutefois, il ressort de ce jugement que, si les conditions de la légitime défense n'étaient pas remplies, M. C a cependant agi, alors qu'il se trouvait à son domicile confronté à deux personnes lui réclamant de l'argent, dont l'une tentait de l'intimider avec un couteau. Par ailleurs, sur l'action civile intentée par la victime, le juge judiciaire a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre M. C et celle-ci, démontrant ainsi que le préjudice subi par la victime résultait, en partie, de son propre comportement. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, cette circonstance ne peut être regardée comme établissant que M. C constitue une menace pour l'ordre public, ni même qu'il ne serait pas inséré dans la société française. Par ailleurs, le préfet du Finistère n'a pas pris en compte dans l'appréciation globale qu'il devait porter sur la situation de M. C, l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, dont il ne fait même pas mention dans la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en obtenir l'annulation, pour ce motif. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu, au regard du motif pour lequel la décision attaquée est annulée, d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dès lors que, si en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 14 juin 2022 (n° 2202594) ayant suspendu l'exécution de la décision attaquée, le préfet du Finistère a déjà réexaminé la situation du requérant, il s'est borné, par sa décision du 13 juillet 2022, à maintenir la décision attaquée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Quéré d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 10 mars 2020 par M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Quéré une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous la réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Quéré et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3515 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202593_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2202593_20230315