TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 5×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202594_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022/101 en date du 11 juillet 2022 portant remise en état d'office du terrain situé en zone d'habitation au 44, Résidence du Parc à Nogent-le-Roi appartenant à Mmes C B, D Duhem, Josée Duhem et Patricia Duhem et notifiée à ces dernières. Elle soutient que la décision est illégale au motif que : - elle s'occupe régulièrement de l'entretien de son jardin depuis qu'elle y est domiciliée depuis 2016 et même s'il est encombré depuis 2018 ; - elle a créé un jardin d'ornementation avec points d'eau ; - elle défend la cause animale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Nogent-le-Roi conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés car : - un rapport de police municipale du 9 juin 2020 établit les dépôts illégaux à l'origine d'une mise en demeure en date du 21 avril 2020 à laquelle il n'a pas été donné suite ; - ces dépôts occasionnent des nuisances et sont à l'origine de la prolifération de rats dont se plaignent les voisins ; - un courrier de mise en demeure a été adressé le 9 novembre 2021 et un procès-verbal de constatation dressé le 27 juin 2022. - le maire a adressé un signalement au procureur de la République le 28 juillet 2022 en raison de l'état d'insalubrité du logement dans lequel vit la requérante avec ses deux enfants âgés de 11 et 13 ans. Par décision du 10 février 2023, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Faisant suite à une mise en demeure en date du 13 juin 2022 suivie d'un procès-verbal dressé le 27 juin 2022 constatant le non-respect desdites prescriptions, le maire de la commune de Nogent-le-Roi (28210) a, par arrêté n° 2022/1001 en date du 11 juillet 2022 motivé par les risques et nuisances liés à l'absence d'entretien du jardin envahi par les ronces et les déchets servant de gîtes aux nuisibles, notifié en leur qualité de propriétaires à Mmes C B, D Duhem, Josée Duhem et Patricia Duhem, décidé de la remise en état d'office aux frais avancés de la commune du terrain situé en zone d'habitation au 44, résidence du Parc, à compter du mardi 19 juillet 2019 à 9 h pour procéder au nettoyage du site si aucune action n'était entreprise d'ici-là, à l'enlèvement de l'ensemble des détritus, à la mise en place d'une benne et à la dératisation du site. Mme D A, qui réside dans cet immeuble, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. / Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ". L'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales n'est pas rendue impossible par l'absence du décret prévu en son dernier alinéa. 3. Cette disposition autorise le maire à faire usage de pouvoirs de police spéciale afin de prévenir la collectivité contre les risques qu'un terrain non bâti, insuffisamment entretenu, fait courir à l'environnement. 4. Les travaux de remise en état ordonnés sur le fondement de cette disposition peuvent ne pas se limiter au débroussaillement mais doivent permettre de remédier au risque constaté d'atteinte portée ou susceptible d'être portée à l'environnement, lequel ne se limite d'ailleurs pas au risque d'incendie. La légalité d'un tel arrêté n'est pas subordonnée à l'exigence d'un danger grave et imminent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 6. Mme A, en sa qualité d'occupante des lieux concernés par l'arrêté querellé, ne conteste pas sérieusement l'absence d'entretien du jardin dont la réalité est suffisamment établie par les diverses pièces du dossier, notamment le procès-verbal avec planches photographiques jointes établi le 27 juin 2022 par le brigadier-chef principal de la police municipale ni le motif d'environnement fondant l'acte en litige. A supposer la requête de Mme A recevable, cette dernière n'apporte pas le moindre élément de nature à justifier comme à démontrer que le maire aurait commis une erreur de fait comme une erreur d'appréciation en faisant usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. La requête de Mme A doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1,7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune de Nogent-le-Roi. Fait à Orléans, le 5 novembre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2202594_20241105