TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202594_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : * de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre 2021, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Mme A soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement et que sa situation est inchangée. En application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 12h00 par ordonnance en date du 4 juillet 2022. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : * la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre2021 ; * les autres pièces du dossier ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être loge´ d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixe´ par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à` ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () " et aux termes des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " Aux termes de dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () " et aux termes des dispositions de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ( ". 2. Les dispositions précitées au point 1 ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission. 3. Mme A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 relatif au droit au logement opposable. Par décision en date du 23 novembre 2021 la requérante a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités de type T4. Il résulte de l'instruction qu'aucune proposition de logement adapté à ses besoins n'a été faite à l'intéressée par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de la décision de la commission de médiation susvisée. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le logement de Mme A conformément à la décision de la commission de médiation et ce dans un délai de quatre mois. Sur l'astreinte 4. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 142 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : " Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 5. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'assortir l'injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d'une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est, d'une part, fixé à quatre cents euros par mois de retard et, d'autre part, versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un logement de type T4 à Mme A a dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter de cette date. Article 2 : Les sommes dues au titre de l'astreinte prononcées à l'article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 juillet 202Le magistrat désigné, Signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, N°2202594
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2202594_20220725
Données disponibles
- Texte intégral