TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202594_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. C A, représenté par Me Kaled, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour à compter de la lecture du jugement ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et les dépens. M. A soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. D B qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, d'une délégation afin de les signer par arrêté du 1er avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions est infondé. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées, notamment le manque de progression de M. A dans ses études. Elles sont donc suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'une licence de droit dans son pays d'origine, s'est inscrit pendant l'année universitaire 2018-2019 en troisième année de licence " Administration publique ", pour laquelle il a obtenu la note de 9,74/20. Il n'a rien validé pendant l'année universitaire 2019-2020. Il n'a pas non plus validé la troisième année de licence " Administration publique " au cours de l'année 2020-2021, à laquelle il s'est de nouveau inscrit au titre de l'année 2021-2022. Son infection au Covid-19 fin mars 2020 ne suffit pas à expliquer ses échecs répétés. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation sur la progression et le sérieux de ses études et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé d'admettre M. A au séjour en qualité d'étudiant. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité d'étudiant n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance et des dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Said Kaled et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202594
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202594_20230117
Données disponibles
- Texte intégral