CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01433_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202594 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 23TL01433, M. A, représenté par Me Naciri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser s'il n'est pas admis. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, né en 1976, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 2 mars 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2022. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 4 juillet 2022 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était entré depuis seulement deux ans en France à la date de la décision et n'y résidait que dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile. Si l'intéressé fait valoir s'être marié le 11 décembre 2021 avec une personne de nationalité algérienne titulaire d'un certificat de résidence et entretenir une relation avec son épouse depuis l'année 2020, il n'apporte toujours aucun élément probant sur l'ancienneté invoquée de cette relation. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses deux enfants mineurs et n'est pas inséré professionnellement en France. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but poursuivi et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son mariage avec une militaire de carrière ayant le grade de lieutenant-colonel qui lui a fait subir des violences physiques et des menaces de mort sans qu'il puisse bénéficier du fait du statut de son ancienne épouse de la protection des autorités algériennes. Il ne produit cependant aucun document probant au soutien de ses allégations de nature à établir la véracité de ce récit, le certificat d'un psychologue de 2020 n'en tenant pas lieu au regard de sa rédaction reprenant les déclarations du requérant, et donc la réalité des risques encourus. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au règlement des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL014330
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA315 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01433_20231005
TA455 novembre 2024
ORTA_2202594_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01433_20231005
Données disponibles
- Texte intégral