TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202598_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, la SASU CTLV H, représentée par son président en exercice, M. A H, ayant pour avocat Me Emilie Lezy, demande au tribunal :
1°) de déclarer réunies les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) de suspendre l'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet du Gers par lequel celui-ci prononce la suspension provisoire, à compter du 28 novembre 2022, de l'agrément S032Z079 de la SASU CTLV H, pour une durée de trente jours ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 (mille cinq cent) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la fermeture de la SASU CTLV H pour une durée de trente jours préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de ladite société : elle grèverait en effet ses ressources, dans une proportion telle qu'elle n'aurait plus la capacité de faire face à ses charges, à savoir ses frais de structure et ses remboursements d'emprunts, l'exposant ainsi à une cessation de paiement ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- L'autorité préfectorale n'a pas précisément indiqué à la société requérante en quoi les faits reprochés aux contrôleurs étaient constitutifs d'un manquement aux prescriptions qui lui étaient imposées à titre personnel ;
- Le préfet du Gers n'a pas suffisamment indiqué en quoi le centre de contrôle technique n'avait pas satisfait à ses obligations en termes de conditions de bon fonctionnement des installations ni en quoi ce dernier n'avait pas respecté les prescriptions qui lui étaient imposées par les dispositions réglementaires applicables ;
- L'administration a commis une erreur de droit en considérant que tout fait fautif d'un contrôleur serait constitutif, par essence, d'une faute du centre de contrôle pour le compte duquel il exerce, portant atteinte aux principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines ;
- La sanction de trente jours de suspension d'agrément apparaît disproportionnée, révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfecture du Gers qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 novembre 2022, sous le n° 2202597, par laquelle la SASU CTLV H sollicite l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet du Gers aux termes duquel a été prononcée la suspension de son agrément pour une période de trente jours à compter du 28 novembre 2022.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme E F pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU CTLV H , établie à Auch, exploite une activité de contrôle technique automobile. Elle a bénéficié d'un agrément préfectoral, sous le numéro S032Z079. A la suite d'un contrôle réalisé par les agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) le 2 février 2022, il a été constaté plusieurs manquements dans l'activité du centre de contrôle technique. Par courrier en date du 29 juillet 2022, le préfet du Gers a indiqué à M. H qu'il envisageait de suspendre provisoirement l'agrément du centre mais également ceux des deux contrôleurs, à savoir M. A H et M. D I. A la suite de l'audition du 22 septembre 2022, par arrêté du 4 novembre 2022, le préfet du Gers a pris la décision de suspendre l'agrément de la SASU CTLV H pour une durée de trente jours à compter du 28 septembre 2022. Il est reproché que les procès-verbaux établis entre le 31 janvier 2022 et le 2 février 2022 au nom de M. I ne sont pas signés par le contrôleur identifié sur ces procès-verbaux et que le procès-verbal n° 22000385 relatif au véhicule BR-066-BJ a été édité au nom de M. I alors que ce dernier n'était pas présent sur le centre à la fin de ce contrôle. La SASU CTLV H a sollicité l'annulation de l'arrêté litigieux par une requête enregistrée le 24 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l'équilibre financier d'une entreprise est menacé à brève échéance, il appartient à tout le moins à cette dernière de justifier, devant le juge des référés, qu'une mesure de la nature de celle dont la suspension est demandée, risque d'entraîner pour elle, à brève échéance, des conséquences financières graves et irrémédiables. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, la société requérante fait valoir que la fermeture du centre technique pour une durée d'un mois la mettrait dans l'incapacité de faire face à ses frais de structure et à ses remboursements d'emprunts, l'exposant à une perspective de cessation de paiement. Elle produit pour établir ses affirmations une attestation de M. C B, expert-comptable, dont il résulte qu'elle a atteint son seuil d'équilibre avec un chiffre d'affaires proche de 200 000 euros au 31 décembre 2021 et que son volume d'activité a été fortement grevé par la fermeture administrative du 4 juillet au 2 octobre 2022 avec une perte de plus de 43 000 euros de chiffre d'affaire par rapport à l'exercice précédent. Cette attestation conclus qu'une " nouvelle perte de chiffre d'affaires entraînerait une aggravation du déséquilibre financier au titre de l'exercice et ne permettrait pas à M. H de couvrir ses frais de structure et ses remboursements d'emprunts ". Toutefois, d'une part, la société requérante ne produit aucune pièce justifiant la perte de plus de 43 000 euros de chiffre d'affaires à la suite de la fermeture administrative allant du 4 juillet au 2 octobre 2022. D'autre part, ni l'attestation établie par l'expert-comptable, ni les comptes annuels, le dossier fiscal et le dossier de gestion produits au dossier, ne suffisent à établir la perte de chiffre d'affaires qui résulte de la mesure en litige ni, dès lors, l'impossibilité pour la société de s'acquitter des charges auxquelles elle est assujettie. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme démontrant l'inéluctabilité des effets de la décision de suspension de son agrément sur une période d'un mois qu'elle allègue sur sa situation économique. Dès lors, la SASU CTLV H ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'arrêté en litige au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de la SASU CTLV H , y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU CTLV H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU CTLV H et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur
Fait à Pau le 5 décembre 2020 Le juge des référés,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
M. GAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2202598_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel