TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202600_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A C, représenté par In Extenso Avocats agissant par Me Lopasso, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la rectrice de l'académie de Nice le plaçant à demi-traitement à compter du 25 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision contestée, qui le place à demi-traitement ainsi qu'il résulte de ses bulletins de paie à compter de mai 2022, nuit, de manière grave et immédiate, à sa situation financière ; - à cet égard, il justifie d'un prêt immobilier dont l'échéance mensuelle s'élève à 1 315,44 euros et subvenir seul aux frais de scolarité de son fils dans l'enseignement supérieur pour lequel il s'acquitte de frais d'internat, de repas et de transport, soit au total, environ 1 900 euros de charges incompressibles ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - ayant repris son service du 9 au 22 février 2022, il ne comptabilise pas une période de douze mois consécutifs de congé de maladie, de sorte que sa reprise en mai dernier n'était pas conditionnée à un avis favorable du conseil médical en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Nice conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la décision contestée a été rapportée et que le plein-traitement de M. C sera rétabli avec effet rétroactif à compter du 25 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 2202628, tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - et les observations de Me Disperati pour M. C, qui souligne que le requérant a été contraint de saisir le juge des référés pour obtenir satisfaction alors qu'il avait introduit un recours gracieux et que la mesure en litige a finalement été rapportée ; il entend ainsi maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié exerçant des fonctions de remplacement dans le département du Var, est rattaché administrativement au Lycée Bonaparte à Toulon. L'intéressé a constaté qu'à compter du 25 mai 2022, il avait été placé à demi-traitement au motif qu'il n'avait pas remis, à l'issue de son congé de maladie, une attestation d'aptitude physique. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Par une lettre du 4 octobre 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, la rectrice de l'académie de Nice a décidé de rétablir la rémunération de M. C à plein traitement avec effet rétroactif à compter du 25 mai 2022 et a informé ce dernier de ce que la décision serait effective sur la paie du mois d'octobre avec rappel de traitement depuis la date précitée. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet, ainsi qu'en convient d'ailleurs à l'audience le conseil du requérant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Toulon, le 10 octobre 2022. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202600_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel