TA54Chambre 2Chambre 2Citée 8×
TA54 · Chambre 2 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202628_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Thomann, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des redressements de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de redressement est viciée, il ne pouvait faire l'objet d'une procédure de taxation d'office dès lors qu'il n'a pas opté en faveur de son assujettissement à la TVA dans le cadre de ses acquisitions intracommunautaires ; le courrier qu'il a adressé à l'administration ne saurait être considéré comme une option au sens des dispositions de l'article 260 CA du code général des impôts ; - il est fondé à se prévaloir de l'esprit de la doctrine fiscale BOI-TVA-DECLA-20-10-20 et BOI-TVA-CHAMP-50-10 selon lequel aucune option pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est recevable, sans une volonté explicite de son auteur ; - la simple mention du numéro d'identification intracommunautaire sur une facture ne saurait constituer une option en valeur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; la connaissance, par un fournisseur, du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée d'un client n'est pas nécessairement le résultat de la communication de ce numéro, par le client, à son cocontractant ; - la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du requérant ne pouvait être établie, puisqu'il bénéficiait du régime des " personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire ", les fournisseurs communautaires ne pouvaient se prévaloir d'exonération au motif de livraison intracommunautaire sans commettre une erreur d'appréciation sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable au requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - subsidiairement, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts et celles de l'article 286 bis du même code aux dispositions du seul article 286 bis du code général des impôts comme base légale des redressements contestés, dès lors que M. B a dépassé le seuil de 10 000 euros d'acquisitions intracommunautaires, au titre de l'année 2018, conditionnant la mise en œuvre du régime dérogatoire à la taxe sur la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 282/2011 du 15 mars 2011 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a exercé de janvier 2010 à mai 2019 une activité d'animation, DJ, sonorisation éclairage, magie, châteaux gonflables, feux d'artifices et effets spéciaux. Le 19 octobre 2021, le service des impôts a, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 2018 et 2019. L'intéressé a saisi l'administration d'une réclamation préalable contre ces redressements, qui a été rejetée, le 12 juillet 2022. Par sa requête, M. B sollicite la décharge des impositions en litige. Sur les conclusions aux fins de remboursement : 2. En premier lieu, aux termes du 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " () Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées : () b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ; () Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 €. () ". Aux termes de l'article 260 CA du même code : " Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires ". Selon l'article 4 du règlement UE n° 282/2011 du 15 mars 2011 : " L'assujetti pouvant bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens, conformément à l'article 3 de la directive 2006/112/CE, continue à pouvoir en bénéficier lorsque, conformément à l'article 214, paragraphe 1, point d) ou e) de ladite directive, un numéro d'identification TVA lui a été attribué aux fins des services qu'il reçoit et pour lesquels il est redevable de la TVA ou des services qu'il fournit sur le territoire d'un autre État membre et pour lesquels la TVA est due exclusivement par le bénéficiaire. / Toutefois, si cet assujetti communique ce numéro d'identification TVA à un fournisseur dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire de biens, il est réputé avoir exercé l'option prévue à l'article 3, paragraphe 3, de ladite directive ". 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. B, que ce dernier a, par courrier du 6 décembre 2012, sollicité l'administration en vue de la délivrance d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée. Ce numéro figure sur les factures émises par les fournisseurs allemands et néerlandais de M. B. Si l'intéressé fait valoir que la preuve de la communication de ce numéro d'identification n'est pas établie, celle-ci doit au contraire être considérée comme rapportée par son insertion sur les factures établies par les clients étrangers. M. B doit ainsi être réputé avoir opté pour le régime général de taxe sur la valeur ajoutée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". 5. Si M. B soutient que, n'étant pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne pouvait faire l'objet d'une procédure de taxation d'office, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé doit être regardé comme ayant opté en faveur de son assujettissement à cet impôt. Il était ainsi redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle il n'a souscrit aucune déclaration et pouvait dès lors faire l'objet d'une procédure de taxation d'office. Par suite, le moyen tiré du caractère vicié de la procédure de redressement prise à son encontre doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". 7. Si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou les instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations. Il s'ensuit que l'esprit de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-20-10-20 et BOI-TVA-CHAMP-50-10, dont se prévaut le requérant, ne saurait faire obstacle à l'application de la loi fiscale. 8. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée par l'administration, c'est à bon droit que les acquisitions intracommunautaires réalisées par le requérant au titre des années 2018 et 2019 ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, S. Davesne Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202628
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7618 juillet 2022
DTA_2202628_20220718TA8310 octobre 2022
DTA_2202600_20221010TA5128 novembre 2022
DTA_2202629_20221128CAA5422 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2202628_20241115
Données disponibles
- Texte intégral