CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02764_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202628 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Boyance, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/015553 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 décembre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante béninoise, est entrée en France le 14 septembre 2017 munie d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 25 janvier 2022. Le 21 janvier 2022, elle a une nouvelle fois sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'intéressée fait nouvellement valoir en appel que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, depuis le décès de sa mère en 2016 et de sa tante en 2018, elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à produire l'attestation d'une tante domiciliée à Tarbes, selon laquelle elle serait isolée dans son pays d'origine, elle ne justifie pas de l'absence de tout lien dans ce pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident encore son père et au moins une cousine de sa mère décédée. La circonstance qu'elle n'entretiendrait pas de lien avec son père ne permet pas de considérer qu'elle serait privée de toute attache familiale dans ce pays, tandis que, par ailleurs, Mme A n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait noué sur le territoire français des liens privés ou familiaux. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02764_20230524
TA5415 novembre 2024
DTA_2202628_20241115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02764_20230524
Données disponibles
- Texte intégral