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TA63 · Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202628_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Presle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assignée à résidence dans le département de l'Allier, et plus précisément à Bellerive-sur-Allier, pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : * elle pourrait bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour étudiant ; * elle pourrait également bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : * l'annulation de la décision portant refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : * compte tenu des éléments plus en avant exposés, l'assignation à résidence devra être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France le 28 septembre 2016. Elle a fait l'objet, le 16 octobre 2020, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par une ordonnance n° 22LY00563 du 25 septembre 2023. Le 13 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 novembre 2022, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, d'une décision fixant le pays de destination et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par une décision du même jour, la préfète de l'Allier a assigné Mme A à résidence dans le département de l'Allier, et plus précisément à Bellerive-sur-Allier, pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 et de la décision du même jour l'assignant à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement du 13 décembre 2022, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 17 novembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé Mme A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Bellerive-sur-Allier, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision du 17 novembre 2022 portant refus de titre de séjour. 3. Par suite, il n'y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 17 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle pourrait bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour étudiant. 6. D'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Mme A est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une intégration particulière en France depuis qu'elle y est entrée en septembre 2016. Si ses parents, sa sœur majeure et son frère mineur sont également présents en France, sa sœur et ses parents font l'objet d'arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, de sorte que ces derniers n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressée aurait obtenu des diplômes d'études en langue française de niveaux A1 et A2, était scolarisée dans un lycée de Vichy à la date de la décision en litige et aurait eu l'opportunité d'être recrutée comme apprentie dans un restaurant de l'agglomération vichyssoise, la préfète de l'Allier n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, méconnu les dispositions citées au point précédent. 9. En dernier lieu, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation soulevés par la requérante doivent être écartés comme n'étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour du 17 novembre 2022 prise à l'encontre de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202628
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TA634 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202628_20240404
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- 4 avril 2024
Référence
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