CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00446_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision, ressortant du relevé de notes et résultats daté du 25 septembre 2022, par laquelle le jury du master 2 de psychothérapies et psychopathologies de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour la deuxième session de l'année universitaire 2021-2022 lui a interdit de redoubler. Par un jugement n° 2202628 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et a enjoint à ce jury d'autoriser Mme A à redoubler. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, avocat, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, l'université de Reims Champagne-Ardenne invoque les moyens tirés de ce qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, de ce que le contrôle effectué par ce juge sur l'appréciation portée par l'autorité refusant un redoublement en master est restreint à celui de l'erreur manifeste, de ce que l'article 5.2.2 du règlement des études de l'université pour l'année universitaire 2021-2022 dispose que le redoublement de la préparation du master 2 est subordonné à la décision souveraine du jury du diplôme, de ce qu'aucun texte ni aucun principe n'imposent d'autoriser le redoublement dès lors qu'il serait utile, de ce que, eu égard à l'ensemble du dossier pédagogique de l'intéressée, le jury n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le redoublement, de ce que l'injonction prononcée par le tribunal conduirait le président de l'université à empiéter sur les prérogatives du jury, de ce que la délivrance du diplôme de master conférerait automatiquement à Mme A le titre de psychothérapeute, de ce que ladite injonction aboutirait à intégrer l'intéressée en milieu d'année, dans des conditions peu satisfaisantes, et de ce qu'elle créerait une rupture d'égalité avec les étudiants n'ayant pas été autorisés à redoubler. 4. Ces moyens ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement présentées par l'université de Reims Champagne-Ardenne tant au titre de l'article R. 811-15 que de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions introduites par cette université au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Nancy, le 22 février 2023. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_23NC00446_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel