TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 4 — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202628_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme E C, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 13 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Mary et Inquimbert sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et de celle de son époux ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022, ont été entendus : - le rapport de Mme Dibie, premier conseiller, - les observations orales de Me Mary représentant Mme C, qui insiste sur le fait qu'en application de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le préfet était informé de l'état de santé de Mme C et de son hospitalisation sous contrainte, - et les observations orales de Mme C, assisté de M. B, interprète en soussou. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 3 avril 1996 à Conakry (République de Guinée), s'est présentée le 24 novembre 2020 au guichet de la préfecture de la Seine-Maritime afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Par une décision du 10 mars 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, refus confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 juin 2022. Par l'arrêté contesté du 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme C à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, faisant l'objet d'une requête distincte, le préfet de la Seine-Maritime a pris la même décision à l'encontre de son concubin, M. D. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 novembre 2021, Mme C a été admise en soins psychiatriques au sein de l'unité d'accueil et de crise de l'Hôpital Pierre Janet du Havre, en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, dispositions qui figurent au chapitre II du titre Ier de la troisième partie législative de ce code. En application de l'article L. 3212-5 de ce code, le préfet de la Seine-Maritime a été informé de cette mesure, par la transmission de la décision d'admission. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que Mme C n'a pas informé ses services de sa situation médicale pour justifier l'absence d'examen portant sur l'état de santé de l'intéressée, le préfet n'a pas, avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige, procédé à un examen particulier de sa situation. Il s'ensuit que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination. 4. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la situation de Mme C et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Mme C a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros HT, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination de cette mesure d'éloignement, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Mary et Inquimbert une somme de 1 000 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En cas de non admission définitive de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, N. DROUILHET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202628
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7618 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202628_20220718
TA5415 novembre 2024
DTA_2202628_20241115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202628_20220718