TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202629_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Ambrosi demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : 1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 25 septembre 2022 du jury d'examen du master 2 " psychologie clinique, psychopathologique et psychologie de la santé ", parcours " psychopathologies et psychothérapie ", en tant qu'elle porte interdiction de redoublement et la décision du 29 septembre 2022 du président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au président de l'université, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, de l'autoriser à redoubler son master 2 ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige qui lui interdit de redoubler sa deuxième année de master préjudicie gravement à sa situation ; après avoir accompli cinq années d'études, elle est privée de la possibilité d'obtenir un titre de psychologue ; elle ne pourra pas être acceptée dans le master d'une autre université dans la mesure où elle ne peut fournir, faute d'en connaître les motifs, aucune justification de son échec aux autres établissements ; en effet, en dépit de ses demandes, elle n'a reçu aucune explication sur l'interdiction de redoublement ; la rentrée universitaire a déjà eu lieu et elle n'est pas inscrite dans une autre université ni dans une autre formation ; le refus de redoublement est lourd de conséquences puisqu'elle bénéficiait d'une promesse d'embauche conditionnée par l'obtention du titre de psychologue ; cette décision affecte sa situation financière ; pour payer ses charges courantes, elle a été contrainte de rechercher des emplois en contrat à durée déterminée qui ne correspondent pas à son cursus universitaire ; elle peut encore intégrer la 2ème année de master au titre de l'année 2022/2023 ; ayant validé de nombreuses unités de valeur, elle pourrait se consacrer à la rédaction d'un nouveau mémoire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - son relevé de notes et de résultats, daté du 25 septembre 2022, ne comporte aucune motivation en droit et en fait ; elle a adressé un courriel le 25 septembre 2022 à la présidente du jury qui était également sa responsable de formation et son encadrante de mémoire par lequel elle demandait à connaître les motifs pour lesquels elle était ajournée et interdite de redoublement mais sans obtenir de réponse ; elle a réitéré ses demandes le 27 octobre 2022 puis le 8 novembre 2022 sans succès ; par un courrier daté du 29 septembre 2022, le président de l'université a rejeté son recours sans davantage lui communiquer les motifs de ce refus ; l'absence de motivation de la décision doit conduire à sa suspension ; - le jury d'oral était irrégulièrement composé et n'a pu valablement prononcer un refus de lui accorder le titre de psychologue et une interdiction de redoublement ; le tuteur du stage réalisé en master 2, M. A n'était pas présent lors de la soutenance du 1er septembre 2022 ce qui est contraire à l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n°90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; cette irrégularité a nécessairement eu une incidence sur la décision du jury ; elle a donc été privée d'une garantie et cela a eu une incidence sur le résultat final de l'épreuve ; l'interdiction de redoublement est de fait également irrégulière puisque découlant d'une précédente décision d'ajournement irrégulière ; - la décision refusant son redoublement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes ; le jury devait tenir compte de l'ensemble des éléments constituant sa situation et pas uniquement de ses notes obtenues et de sa soutenance de fin de diplôme ; elle a toujours validé ses années d'étude sans difficultés et sans devoir redoubler ; pour sa première année de master, elle a obtenu la note finale de 13,549/20 et la mention " assez bien ", elle n'a jamais reçu de notes éliminatoires portant préjudice à la validation de ses études ; elle a validé le 1er semestre de la 2ème année de master, avec la mention " assez bien " et une note de 12,15/20 ; son stage de fin d'étude a été concluant comme cela ressort des commentaires élogieux de son maître de stage ; elle a validé 500 heures de stage ; étant une élève impliquée et sérieuse, le refus de redoublement ne peut pas découler uniquement de la note obtenue lors de la soutenance de fin d'études et elle aurait dû être autorisée à redoubler ; c'est la note obtenue à la soutenance qui a conduit à son ajournement ; elle a saisi le président de l'université dès le 15 juillet 2022 sur les conditions de la soutenance de son mémoire marquée par des critiques très négatives, voire violentes et escomptait pouvoir bénéficier d'une nouvelle soutenance ; rien ne justifie qu'elle ne soit pas autorisée à redoubler. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne représenté par la Selarl D 4 avocats associés conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requérante ne justifie pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; Mme B n'établit pas avoir candidaté dans d'autres masters, que ce soit dans la même université ou bien dans une université différente et ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité de suivre une formation de master analogue et cette absence de démarche est d'autant plus surprenante que Mme B savait dès le mois de juillet 2022 qu'elle n'avait pas obtenu son master et que le redoublement lui avait été refusé ; ainsi, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; - la décision contestée du 25 septembre 2022 ne fait pas partie des décisions devant être motivées ; elle a été prise par un jury d'examen régulièrement composée ; - la décision est fondée en droit et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, l'étudiante a pu, en réponse à son recours, bénéficier d'une session de rattrapage le 1er septembre 2022 et à cette occasion un tiers temps lui a été accordé au regard de son état de santé. Vu : - la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n°2202628 tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2022 de la présidente de jury portant interdiction de redoublement du master 2 " psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé ", parcours " psychopathologies et psychothérapies ", au sein de l'université de Reims Champagne Ardenne. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 14h, en présence de M. Picot, greffier d'audience : - le rapport de M. Cristille, juge des référés ; - les observations de Me Ambrosi représentant Mme B qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir que : - l'urgence est caractérisée en ce qu'il lui est interdit de redoubler et qu'elle ne pourra intégrer une 2ème année de master dans une autre université ; en juillet quand elle a été avisée de son premier ajournement, elle n'était pas en situation de candidater auprès d'une autre université car elle devait retravailler son mémoire et elle espérait encore obtenir son diplôme au sein de l'URCA ; il était trop tard quand elle a eu notification des résultats de la session de rattrapage ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées que le tribunal doit censurer ; elle s'est remise en question et s'est efforcée de combler les lacunes qui lui étaient reprochées ; le refus de redoublement ne peut constituer une sanction de l'accusation de plagiat qui lui est adressée et qu'elle conteste ; rien ne justifie qu'elle ne soit pas autorisée à redoubler ; - et les observations de Me Malick pour l'Université de Reims Champagne-Ardenne qui persiste dans ses conclusions de rejet et indique que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante était avisée dès la fin du mois de juillet qu'elle ne serait pas autorisée à redoubler et n'a pas essayé de s'inscrire au sein d'une autre université ; - la décision de refus ne recouvre pas un cas de passage entre les trois années de licence où le refus doit être motivé ; le règlement du jury du master article 5.2.2 prévoit un régime dérogatoire de redoublement qui est subordonné à la décision du jury du diplôme ; le redoublement n'est donc pas de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h05. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir obtenu une licence en psychologie en juin 2019 à l'université de Strasbourg, Mme B a été admise au titre de l'année 2020/2021 en première année du master " psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé ", parcours " psychopathologies et psychothérapies ", au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Ayant validé sa première année de master au mois de juin 2021, elle a pu s'inscrire en deuxième année pour l'année universitaire 2021/2022. Mme B a soutenu son mémoire le 1er juillet 2022 devant le jury d'oral et a obtenu à cette épreuve la note de 5/20. Elle a bénéficié en réponse à un recours gracieux d'une session de rattrapage le 1er septembre 2022. Mme B a reçu alors la note de 6/20 à son mémoire de recherche. Mme B a été informée le 20 septembre 2022, d'une part, qu'elle était ajournée et n'obtiendrait pas son titre de psychologue, et d'autre part, elle n'était pas autorisée à redoubler, sur décision du jury. L'étudiante a été destinataire, le 25 septembre 2022, de son relevé de notes et de résultats certifié conforme et signé par la présidente de jury, portant la mention " résultat d'admission : 9,075/20 Inter. Redouble ". Mme B a formé un recours gracieux auprès du président de l'université qui a été rejeté le 29 septembre 2022. Mme B a sollicité par requête du 10 novembre 2022 l'annulation de la décision du 25 septembre 2022 prise par le jury d'examen en tant qu'elle porte interdiction de redoublement. Dans la présente instance introduite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés de suspendre la délibération du 25 septembre 2022 en ce qu'elle ne l'autorise pas à redoubler ainsi que la suspension de la décision du président de l'université rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au président de l'URCA d'autoriser son redoublement. Sur la demande de suspension ; 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Eu égard aux conséquences des décisions contestées sur la situation de Mme B, qui est ainsi privée de la possibilité de redoubler sa deuxième année de master et ne pourra au terme de cinq années d'études obtenir le diplôme requis pour disposer du titre de psychologue et alors que la requérante n'est pas inscrite à une formation similaire dans une autre université, la condition d'urgence doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l'article L. 311-5 () ". 6. S'il ne résulte d'aucun principe et d'aucun texte que la délibération d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites d'un candidat serait au nombre des décisions devant être motivées, l'article 5.2.2 du règlement des études et des examens rappelant d'ailleurs que le redoublement n'est pas de droit et que la délibération du jury n'est pas soumise à l'obligation de motivation, la décision refusant à un candidat l'autorisation de redoubler doit être motivée par application des dispositions du 7° de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 5. 7. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision interdisant à Mme B de redoubler son année de master 2 au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne et la décision de rejet du recours gracieux ne comportaient l'énoncé d'aucune considération de droit et de fait qui en constituaient le fondement et qu'en dépit des demandes de l'étudiante adressées au président de l'université le 25 septembre et le 8 novembre 2022 et à la présidente du jury les 25 septembre, 27 octobre et 8 novembre, elle n'a été pas informée des motifs ayant conduit le jury de l'examen à refuser de l'autoriser à se réinscrire en master 2 est de nature, en l'état de l'instruction, à faire douter sérieusement de la légalité de ces décisions. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la délibération du 25 septembre 2022 par laquelle le jury d'examen du diplôme de master 2 " psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé ", parcours " psychopathologies et psychothérapies ", de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année universitaire 2021-2022 a déclaré Mme B non admise à redoubler, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée, lequel a une portée rétroactive. En particulier, elle ne peut prendre effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 10. L'exécution de la présente ordonnance implique que le jury d'examen du diplôme de master 2 " psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé ", parcours " psychopathologies et psychothérapies ", au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année universitaire 2021-2022, délibère à nouveau sur la possibilité ou le refus d'autoriser Mme B à redoubler et à se réinscrire en master 2. Il y a lieu d'enjoindre au président de l'université de réunir le jury de ce master à cette fin et de lui impartir pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l'université de Reims Champagne Ardenne au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération du 25 septembre 2022 par laquelle le jury d'examen du diplôme de master de " psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé ", parcours " psychopathologies et psychothérapies ", au sein de l'université de Reims Champagne Ardenne pour l'année universitaire 2021-2022, a déclaré Mme B, élève de master 2 non admise à redoubler et la décision du président de l'université rejetant le recours gracieux exercé par Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de réunir à nouveau le jury d'examen du diplôme de master de " psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé ", parcours " psychopathologies et psychothérapies " au titre l'année universitaire 2021-2022, pour que celui-ci délibère à nouveau sur l'interdiction faite à Mme B de redoubler et de se réinscrire en master 2, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Université de Reims Champagne-Ardenne versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l'université de Reims Champagne-Ardenne sur ce même fondement sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Châlons-en-Champagne le 28 novembre 2022. Le juge des référés, signé P. DLe greffier, signé A. PICOT 5 N°2202629
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2202629_20221128
Données disponibles
- Texte intégral