TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202603_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
M. B soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour aux Comores.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 27 février 1994, est entré en France, à La Réunion, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant pour l'année 2020-2021 à l'université de La Réunion. S'étant inscrit pour l'année 2021-2022 à l'université Lumière Lyon 2, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a opposé un refus à cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de l'Isère a estimé que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée en France. Si M. B soutient que ses échecs en L3 droit en 2020 à l'université de La Réunion sont dus à son niveau insuffisant et qu'il s'est donc inscrit, par réalisme, en L2 à Lyon, il ne conteste pas la faiblesse de ses résultats et sa non-présentation injustifiée à deux examens à l'université de La Réunion, et ne produit aucun élément, en particulier aucun relevé de note ou attestation, permettant de justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Isère a pu refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant.
4. Si M. B soutient qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour aux Comores, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour, aucune conclusion n'étant dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français ou la décision fixant le pays de renvoi. En tout état de cause, l'intéressé ne produit aucun élément crédible à l'appui de cette allégation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202603_20220719
Données disponibles
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