TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202603_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 mars 2022, 29 décembre 2023 et 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental (CDG) des Bouches-du-Rhône a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du CDG des Bouches-du-Rhône de régulariser sa situation financière ; 3°) de mettre à la charge du CGD des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la directrice du CDG des Bouches-du-Rhône a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnel est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au CGD des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle n°2021/029882 du 24 janvier 2022 M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, -les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Capdefosse, pour M. B, et celles de Me Arnould pour le CGD des Bouches-du-Rhône. Une note en délibéré enregistrée le 5 mars 2024 pour le CGD des Bouches-du-Rhône par Me Arnould n'a pas été communiquée. Une note en délibéré enregistrée le 7 mars 2024 pour M. B par Me Capdefosse n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a été recruté par le CDG des Bouches-du-Rhône en qualité d'animateur en gérontologie en tant qu'agent contractuel de droit public le 4 octobre 1989, demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle () ". Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent contractuel ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'insuffisance de celui-ci à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non l'une ou l'autre des fonctions correspondant à son grade. 3. En l'espèce, pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B, la directrice du CGD des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que, bien que bénéficiant d'une rémunération équivalente à celle d'un adjoint des cadres de la fonction publique hospitalière, l'intéressé était dans l'incapacité d'exercer les fonctions qui lui étaient dévolues, celui-ci ayant commis des erreurs multiples dans la gestion de ses tâches et refusé à tort d'en remplir certaines. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, recruté initialement le 4 octobre 1989 pour exercer les fonctions d'animateur en gérontologie comme il a été dit au point 1, M. B s'est vu confié, en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale, à la suite de la signature le 27 mai 2015 de l'avenant n°7 de son contrat, dernier avenant à son contrat, les fonctions de chargé de communication, qualité et gestion de risques à compter du 1er juin 2015. Il suit de là que la directrice du CGD ne pouvait se fonder sur les carences, qui ne sont au demeurant établies par aucune pièce du dossier, relevées à la suite de l'affectation du requérant, à compter du 5 décembre 2020, au bureau des entrées et des admissions du centre gérontologique dans l'exercice de fonctions différentes de celles pour lesquelles il était recruté nonobstant la circonstance qu'elles relevaient du même grade. Il suit de là que M. B est fondé, sans que le CGD ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance au demeurant non établie qu'il aurait bénéficié d'une formation à son nouveau poste, à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. L'annulation de la décision attaquée implique, eu égard au motif qui en constitue le fondement, d'enjoindre à la directrice du CGD des Bouches-du-Rhône de réintégrer juridiquement et matériellement M. B dans ses précédentes fonctions à compter du 1er janvier 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision. En revanche, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la directrice du CGD des Bouches-du-Rhône de lui verser son traitement non perçu doivent être rejetées en l'absence de service fait. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CGD des Bouches-du-Rhône au profit du conseil du requérant une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice du CGD des Bouches-du-Rhône du 3 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice du CGD des Bouches-du-Rhône de réintégrer juridiquement et matériellement M. B dans ses précédentes fonctions à compter du 1er janvier 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement. Article 3 : Le CGD des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône et à Me Capdefosse. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2202603
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2202603_20240409