TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2202604_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par la SELARL Stratem avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Oise lui a retiré son autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il a déposé une requête au fond dans le délai de deux mois à l'encontre de la décision en cause, qui lui fait grief ; - la condition d'urgence est remplie en l'espèce, dès lors que la décision en cause fait obstacle à ce qu'il puisse exercer sa profession de moniteur auto-école en vertu d'une autorisation d'enseigner délivrée le 3 mai 2021 et qu'il est désormais au chômage malgré la composition pénale engagée à la suite de la suspension de son permis de conduire, qui lui permettait de reprendre son activité professionnelle à compter du début du mois d'août 2022 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise par l'autorité préfectorale : celle-ci ne pouvait retirer une autorisation d'enseigner en date du 17 juin 2022 qui n'existe pas le concernant ; l'autorisation d'enseigner qui lui a été délivrée le 3 mai 2021 est une décision créatrice de droits et ne peut plus être retirée en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre l'administration et le public ; en outre, un tel retrait ne peut intervenir qu'après observation d'une procédure contradictoire en vertu de l'article L. 121-1 du même code, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; la décision est insuffisamment motivée par un seul motif tenant à la suspension du permis de conduire, qui, au demeurant, n'existe plus, et alors que l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée sur son comportement routier. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de l'Oise informe le tribunal que l'arrêté du 27 juin 2022 en litige a été retiré par décision du 1er août 2022. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. B, qui constate qu'en raison du retrait motivé par le défaut de respect d'une formalité substantielle, il n'y a plus d'objet à sa demande sur le fond ni de décision à suspendre, maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 2202603 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 10 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 portant suspension de son autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite automobile. 4. Par un arrêté du 1er août 2022, intervenu en cours d'instance, la préfète de l'Oise a retiré son arrêté du 27 juin 2022. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées pour le requérant se trouvent privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Orléans, le 8 août 2022. Le juge des référés, Véronique C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2202604_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel