TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202616_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022 Mme B C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfète du val de marne a refusé de l'admettre au séjour et lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du val de marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - il a méconnu son droit à être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions des articles L541-1, L541-2 et R 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'étant pas apportée par la préfecture, l'intéressée a le droi de se maintenir sur le territoire français ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France, avec son enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission sur le territoire français ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la preuve de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas apportée en défense ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les femmes sont discriminées au Bangladesh et les autorités publiques largement corrompues ne les protègent pas. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 20 avril 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence matérielle et juridique d'une décision de refus d'admission au séjour ; - Mme C n'était ni présente ni représentée ; - et Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C ressortissante bangladaise née le 3 avril 1996 à Chittagong (Bangladesh), est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 octobre 2022 afin d'y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 19 juillet 2021, confirmée le 24 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.". M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 20 avril 2022 susvisée du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour au titre de l'asile : 3. Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le refus de la demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile a été pris dans le cadre d'une procédure par ordonnance. Par suite, la requérante pouvait se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que cette ordonnance lui soit notifiée. Or, il ressort de la fiche extraite de l'application " TelemOfpra " versée aux débats par la préfète du Val-de-Marne en défense, et qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit apportée, que l'ordonnance du juge de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à Mme C le 18 octobre 2021. Par suite, à compter de cette date, la requérante ne pouvait se maintenir régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne s'est bornée dans l'arrêté en litige à constater que Mme C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation formalisée à l'article premier de l'arrêté en litige par l'expression " L'admission au séjour de Mme B C est refusée " sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile : 5. Dans le cas particulier prévu au du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés à l'article L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour pluriannuelle prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 424-9 du même code. De même, dans ce cas, le préfet est en situation de compétence liée pour retirer l'attestation de demande d'asile attribuée à l'étranger. Par suite, les moyens dirigées contre un tel retrait sont inopérants. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas dans l'ordonnancement juridique de décision portant refus d'admission de Mme C au séjour au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité d'une hypothétique décision de refus d'admission au séjour ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code: " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article R. 532-54 du même code prévoit que " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'OFPRA du Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'OFPRA du 19 juillet 2021 a été notifiée à la requérante le 24 juillet de la même année et que l'ordonnance de la CNDA du 24 septembre 2021 lui a été notifiée le 18 octobre 2021. Il ressort de ce même document que le support juridictionnel du rejet du recours est une ordonnance (mention " RJO " sur le document, par opposition à la mention " RJ " qui signifie que le rejet du recours a été prononcé par une décision) dont la date de notification est le 18 octobre 2021. En application de l'article L. 542-1 précité, la date de notification de l'ordonnance de la CNDA est la date à laquelle prend fin le droit au maintien sur le territoire et celle à laquelle l'autorité administrative peut prendre la mesure litigieuse. Cette mention, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 531-19 précité, induit une présomption certes réfragable. Par suite, Mme C, qui n'apporte aucun élément permettant de contester ces éléments, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait, faute que soit rapportée la preuve de la notification de l'ordonnance de la CNDA, été prise au terme d'une procédure non respectueuse des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Au surplus, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l'irrégularité de cette notification, cette dernière ne conteste pas avoir reçu la fiche accompagnant la décision de la CNDA, au demeurant versée au débat par la préfète du Val-de-Marne en défense, destinée à informer la demandeuse d'asile du caractère positif ou négatif de la décision la concernant dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 10. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, si Mme C fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant au Bangladesh en raison de sa qualité de femme et de mère, elle se borne à faire état de rapports internationaux d'organisations non gouvernementales sur la situation des femmes en général, mais elle ne présente à l'appui de ses dires aucun élément circonstancié à sa situation personnelle, alors même que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Dans ces conditions, Mme C ne peut être considéré, par les seules pièces qu'elle produit, ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et dispositions précitées. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022 lui fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 février 2022 par lequel le préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme C tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du val de marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, S. ALa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2202616
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202616_20230428
Données disponibles
- Texte intégral