TA141ère chambre JU1ère chambre JUSatisfaction PartielleCitée 4×
TA14 · 1ère chambre JU — 22 août 2025
- ECLI
- DTA_2202626_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2000037 rendu le 17 novembre 2020, le présent tribunal, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Flers a refusé de communiquer à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) une copie du registre des mesures d'isolement et de contention établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et une copie du rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention établi pour l'année 2017, d'autre part, a enjoint au centre hospitalier de Flers de communiquer à l'association CCDH une copie de ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement n° 2202626 du 12 mai 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du centre hospitalier de Flers si celui-ci ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du tribunal du 17 novembre 2020 dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du jugement. Par une demande, enregistrée le 6 juin 2025, l'association CCDH, représentée par Me Jacquot, demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 12 mai 2023. Le centre hospitalier de Flers n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2202626 du 12 mai 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du centre hospitalier de Flers si celui-ci ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du tribunal du 17 novembre 2020 dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". L'article L. 911-7 du même code dispose : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 de ce code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 3. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 4. Le jugement du tribunal du 12 mai 2023 a été notifié au centre hospitalier de Flers le 12 juin 2023. L'association requérante fait valoir, sans que cela soit contesté, que le centre hospitalier de Flers n'a pas communiqué les documents sollicités, en dépit de la mesure d'injonction prononcée par le tribunal. Ainsi, le centre hospitalier de Flers doit être regardé comme n'ayant pas, à la date du présent jugement, exécuté le jugement du 12 mai 2023. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 13 septembre 2023 au 22 août 2025 inclus, soit 710 jours et une astreinte de 35 500 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le centre hospitalier de Flers à 4 000 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de répartir cette somme en allouant 1 000 euros à l'association CCDH et en affectant 3 000 euros au budget de l'Etat, en application de l'article L. 911-8 du même code. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Falaise versera la somme de 1 000 euros à l'association CCDH et la somme de 3 000 euros à l'Etat, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2202626 du présent tribunal du 12 mai 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme et au centre hospitalier de Flers. En application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Des copies en seront adressées pour information à l'agence régionale de santé Normandie et à la direction régionale des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025. Le magistrat désigné, Signé F. ALe greffier en chef, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2202626_20250822