CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01746_20220630
- Date
- 30 juin 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par une ordonnance n° 2202626/12-3 du 16 mars 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, M. A, représenté par Me David Sadoun, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 16 mars 2022 et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ; 2°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de fait ; - l'arrêté contesté, en toutes ses décisions est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 février 1989, qui soutient être entré sur le territoire français en 2019 et y demeurer en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté du 23 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par une ordonnance n° 2202626/12-3 du 16 mars 2022, dont M. A relève appel, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " () II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à M. A le 23 janvier 2022 à 15h38 par voie administrative. Cette notification, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été signée sans aucune observation par l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été mesure d'exercer effectivement son droit de recours dans le délai requis. Par suite, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 31 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, était bien tardive. Est à cet égard sans incidence l'erreur de fait commise par le tribunal, au motif qu'il aurait cru, à tort que le requérant était en détention lors de la notification de l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 juin 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01746_20220630
Données disponibles
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