TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202630_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai2022, M. D A B, représenté par Me Maral, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français au bénéfice de son fils E A B C ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à son fils E A B C une carte nationale d'identité et un passeport français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ; 4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les articles 2 et 4 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, les articles 4 et 5 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations des article 3-1 et 8 de la Convention de New York ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par lettre en date du 29 juin 2022, il a informé M. A B de sa décision de retirer celle du 7 avril 2022 et lui ai indiqué les modalités d'enregistrement d'une nouvelle demande pour l'édition des titres sollicités. Par une décision du 23 juin 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'instance en référé n°2203007 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Le Franc, substituant Me Maral, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En pièce jointe à son un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Finistère a produit une décision du 29 juin 2022 par laquelle il informe M. A B du retrait de la décision attaquée du 7 avril 2022 et lui indique les modalités d'enregistrement d'une nouvelle demande pour l'édition des titres sollicités. Les conclusions à fin d'annulation formées par le requérant sont donc devenues sans objets. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Par une décision du 29 juin 2022, le préfet du Finistère a mis en œuvre la procédure d'effacement de l'inscription de M. A B au fichier des personnes recherchées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction formées à ce titre par le requérant. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Maral, avocate du requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera à Me Maral la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet du Finistère et à Me Maral. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2202630_20231219
Données disponibles
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