TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA78 · 7éme chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203007_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Alapont France, représentée par KPMG Avocats, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant total en droits et intérêts de retard de 453 951 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contrat qui la liait à la régie des transports de Marseille s'est achevé au plan comptable lors de la résiliation unilatérale opérée par celle-ci le 12 décembre 2016 et au plan fiscal lors de la réception des travaux intervenue le 29 juillet 2016 ; dès lors, le poste travaux en cours ne pouvait être réhaussé par l'administration au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ; c'est par erreur que la société a continué à comptabiliser ce poste en 2017 et 2018. - elle a bien comptabilisé les livraisons en cours de chantier. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2024. L'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Amori, représentant la SAS Alapont France. Considérant ce qui suit : 1. La société Alapont France, qui exerce une activité d'installation, réparation et maintenance des escaliers mécaniques et des ascenseurs a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2016 à 2018, à l'issue de laquelle lui a été notifiée, notamment, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 à 2018, pour un montant total en droits et intérêts de retard de 453 951 euros. Sa réclamation du 30 juillet 2021 ayant été rejetée par décision du 10 février 2022, la société Alapont France doit être regardée comme demandant, par sa requête, la décharge de ces impositions supplémentaires. 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : () / b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. () 3. () Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. () " Il résulte de ces dispositions que les travaux en cours, c'est-à-dire les travaux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un certain nombre de clients mais n'ont pas encore été facturés à ces derniers, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient. Le prix de revient à prendre en compte ne doit pas être inférieur à la somme des frais exposés et des charges supportées par l'entreprise, au cours du ou des exercices écoulés, pour l'exécution de ce travail. 3. La requérante ayant refusé les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de leur bien-fondé incombe à l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que la société Alapont France a conclu le 21 juin 2013 un contrat avec la régie de transports de Marseille ayant pour objet le renouvellement et la maintenance de douze escaliers mécaniques. La réception de ces travaux est intervenue avec réserves le 29 juillet 2016. Par lettre du 12 décembre 2016, reçue par la société Alapont France le 16 décembre 2016, la régie des transports de Marseille lui a notifié la résiliation pour faute de ce contrat, avec effet immédiat. Pour rehausser le bénéfice imposable de la société Alapont France au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'administration fiscale a retenu que les actifs correspondant aux travaux en cours avaient été minorés compte-tenu des charges comptabilisées au titre de ce marché. Toutefois, la société Alapont France indique que la réception des ouvrages était intervenue avec réserves le 29 juillet 2016. Il résulte du courrier de mise en demeure adressé à la société Alapont France par le maître de l'ouvrage le 17 novembre 2016 que celui-ci avait bien réceptionné les escaliers mécaniques faisant l'objet du marché au cours de l'année 2016. La circonstance que toutes les réserves n'ont pas été levées lors de la réception des travaux est par ailleurs sans incidence sur la solution du litige, au regard des dispositions précitées. L'administration ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ces travaux étaient toujours en cours au 31 décembre 2016. Par ailleurs, il est constant que le marché, qui incluait aussi une partie dédiée à la maintenance, a été résilié unilatéralement par la régie des transports de Marseille avec effet au 16 décembre 2016, soit antérieurement à la clôture de l'exercice fiscal. Cette résiliation a eu pour effet de mettre fin à l'obligation de la société Alapont France de réaliser les prestations contractuelles. Dès lors, les travaux correspondants à ce marché ne pouvaient plus être considérés comme en cours postérieurement à cette date. Dans ces conditions, quand bien même la société Alapont France a inscrit à tort ce poste d'actif dans son bilan, elle est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas considérer que les travaux correspondants à ce marché étaient toujours en cours à la date de clôture de l'exercice fiscal en 2016 ni rehausser en conséquence la base imposable de la société en majorant l'actif au titre des travaux en cours. 5. L'administration soutient en défense que la société Alapont France ne démontre pas que l'intégralité des produits liés à la livraison des escaliers mécaniques aurait été facturée à la régie des transports marseillais et comptabilisée. Toutefois, en déduisant une minoration des créances à l'actif de la société du seul montant du poste " travaux en cours ", sans apporter aucun élément de nature à démontrer la réalité d'une telle minoration ni rattacher chacune de ces créances à chaque exercice comptable correspondant, le service ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une minoration des recettes de la société Alapont France. 6. Il résulte de ce qui précède que la base d'imposition de la société Alapont France à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016 doit être réduite de la somme de 2 022 591 euros, correspondant au rehaussement prononcé au titre des travaux en cours subsistant après son recours hiérarchique. En revanche, la société Alapont France ne présentant aucun moyen à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant des autres chefs de rectification de ses bases imposables, le surplus des conclusions de sa requête à fin de décharge ne peut qu'être rejeté. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Alapont France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La base d'impôt sur les sociétés fixée à la société Alapont France au titre de l'année 2016 est réduite de la somme de 2 022 591 euros. Article 2 : La société Alapont France est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ainsi que des intérêts de retard correspondants. Article 3 : L'Etat versera à la société Alapont France la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Alapont France et à l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Fejérdy, premier conseiller, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le président, Signé O. Mauny Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203007
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203007_20241114