CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03831_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2203007 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A, représenté par Me Riquet Michel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités polonaises : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du même règlement et méconnaît en conséquences les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision de transfert. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant turc né le 30 novembre 1978, est entré à une date indéterminée en France, après avoir séjourné plus de cinq mois en Grèce, de même qu'en Pologne, où il a sollicité la protection internationale le 9 juillet 2021. Le 14 octobre 2022, il a formulé une demande similaire auprès de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge, les autorités polonaises ont expressément fait connaître leur accord le 28 octobre suivant. Par les arrêtés contestés du 18 novembre 2022, le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers la Pologne et l'a assigné à résidence. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 28 novembre 2022, dont il fait appel. Sur la décision de transfert : 3. En premier lieu, est suffisamment motivée, conformément aux dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, la décision contestée vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités polonaises et que ces dernières ont expressément accepté de le reprendre en charge, à la date qu'elle indique. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet du Doubs se serait abstenu de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A avant de décider son transfert vers la Pologne. 6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que les brochures d'information réglementaires lui ont été remises en langue turque et que, bien qu'il ait déclaré ne lire que le kurde zaza, l'interprète chargé de l'assister lors de l'entretien individuel est intervenu en turc. Toutefois, il ne ressort pas du résumé de cet entretien que M. A, qui a certifié avoir compris la procédure dont il faisait l'objet, ait été empêché de transmettre lors de l'entretien l'ensemble des informations utiles concernant tant son parcours que sa situation familiale et administrative sur le territoire européen, ni qu'il ait signalé des difficultés de communication entre lui et l'interprète. Au surplus, il verse au dossier son récit d'asile manuscrit, dont la traduction par une professionnelle assermentée porte la mention " traduction certifiée du turc vers le français ". Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu bénéficier d'une information et d'un entretien dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 8. M. A soutient qu'il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine, en cas de remise aux autorités polonaises. Toutefois, l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Pologne. De plus, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les autorités de ce pays, membre de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, seraient susceptibles de procéder à son éloignement sans examen préalable de sa demande d'asile et de sa situation personnelle. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'assignation à résidence : 9. M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a assigné à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités polonaises. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6913 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22LY03831_20230213
Données disponibles
- Texte intégral