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TA54 · JU OQTF 6 semaines — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202636_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - G une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre et 10 octobre 2022 sous le n° 2202635, M. B E, représenté G Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 G lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé G une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation, dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande de titre de séjour liée à la scolarisation de ses enfants et au suivi nécessité G l'état de santé de ses plus jeunes enfants nées prématurément ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de de l'homme et des libertés fondamentales. G un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés G M. E ne sont pas fondés. II - G une requête et un mémoire enregistrée les 14 septembre et 10 octobre 2022 sous le n° 2202636, Mme A F, représentée G Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 G lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2202635. G un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés G Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués G l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Chaïb, représentant M. E et Mme F - et les observations de Mme F, assistés d'une interprète en langue arménienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme F, ressortissants arméniens, sont entrés en France en septembre 2016 selon leurs déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées G des décisions du 31 juillet 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées G des décisions du 21 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ces décisions, G deux arrêtés du 24 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. G deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. E et Mme F, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée G la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. E et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme F sont entrés en France en 2016, accompagnés de leurs trois enfants alors âgés de dix-neuf, quinze et onze ans. Ils ont ensuite donné naissance, en France, à trois enfants, nées prématurément en novembre 2016. Si leur durée de présence en France de près de six ans à la date des arrêtés en litige ne s'explique que G la durée de l'instruction de leurs demandes d'asile, il ressort des pièces des dossiers qu'au cours de cette période, les membres de la famille se sont particulièrement intégrés et se distinguent, notamment, G leurs bons résultats scolaires. Leur fille aînée, en particulier, est actuellement scolarisée en classe de terminale où elle obtient d'excellent résultats et doit passer les épreuves du baccalauréat. Le fils aîné des requérants est titulaire d'un titre de séjour, a épousé une ressortissante arménienne également en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants. Enfin, les plus jeunes enfants, nées en France, reçoivent un suivi médical particulier du fait de leur naissance prématurée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de leur séjour en France et à l'intégration particulière des enfants, et alors que les mesures d'éloignement auront pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs frères majeurs, M. E et Mme F sont fondés à soutenir que ces décisions portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée G rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et qu'elles ont été prises sans qu'une attention primordiale soit accordée à l'intérêt supérieur des enfants. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes que M. E et Mme F sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 24 août 2022 G lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation des arrêtés du 24 août 2022 implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. E et Mme F en leur délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu G suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement aux requérants une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. G suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. E et Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaïb de la somme globale de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E et Mme F G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 24 août 2022 G lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. E et Mme F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. E et Mme F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E et Mme F à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Chaïb, conseil de M. E et Mme F, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E et Mme F G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera versée directement Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A F et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public G mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, J. D Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202635, 2202636
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5421 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202636_20221021