TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 4×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2202635_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, la SARL Les bouquets de Parsonge, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel la maire de Les Chères a refusé de lui délivrer un permis de construire et l'arrêté du 17 février 2022 par lequel elle a refusé de lui accorder une autorisation de travaux au titre de l'accessibilité et de la sécurité d'un établissement recevant du public ; 2°) d 'enjoindre à la commune de Les Chères, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire et l'autorisation de travaux sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire et sur la demande d'autorisation de travaux, dans ce même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Les Chères une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023 et 30 décembre 2024, la commune de Les Chères, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la SARL Les bouquets de Parsonge, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, déclare se désister de sa requête et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la SARL Les bouquets de Parsonge est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Les Chères sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la SARL Les bouquets de Parsonge du désistement de sa requête et de son action. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Les Chères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les bouquets de Parsonge et à la commune de Les Chères. Fait à Lyon, le 23 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2202635_20250623