TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202643_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Presle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne mentionne pas sa demande de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est admissible au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 10 janvier 2023 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 20 juillet 2015, et s'est vue refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 octobre 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2022 notifié le 30 novembre 2022, la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. En l'espèce, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de son article L. 611-1 et mentionne également la décision du 8 mars 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ainsi que la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. La décision attaquée précise également, après avoir rappelé la situation privée de Mme A, que cette dernière ne peut se prévaloir d'une quelconque ancienneté ou stabilité de liens personnels en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, et alors même que cette décision ne fait pas mention de la demande de titre de séjour déposée le 3 novembre 2022, l'arrêté en litige énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Au cas d'espèce, si Mme A réside en France depuis 2016, avec ses quatre enfants, il ressort des pièces du dossier que deux des enfants sont désormais majeurs, en situation régulière, et ont donc vocation à faire leur vie indépendamment de leur mère. S'agissant des deux enfants plus jeunes, il n'est pas fait état d'un quelconque obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents dont ils ont également la nationalité. Par ailleurs, Mme A ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 4 ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires ne peuvent qu'être également rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 7. La demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme A a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 janvier 2023. La demande précitée est, par suite, devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202643AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2202643_20230111
Données disponibles
- Texte intégral